La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2019 | FRANCE | N°417773

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 juin 2019, 417773


Vu la procédure suivante :

L'association Lac d'Annecy Environnement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Doussard a délivré à la société European Homes Centre un permis de construire un ensemble résidentiel de 63 logements au lieu-dit Verthier. Par un jugement n° 1503077 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif, après avoir refusé d'admettre l'intervention du collectif Habitants de Verthier, a fait droit à cette demande.

1° Sous le n° 417773, par u

n pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétaria...

Vu la procédure suivante :

L'association Lac d'Annecy Environnement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Doussard a délivré à la société European Homes Centre un permis de construire un ensemble résidentiel de 63 logements au lieu-dit Verthier. Par un jugement n° 1503077 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif, après avoir refusé d'admettre l'intervention du collectif Habitants de Verthier, a fait droit à cette demande.

1° Sous le n° 417773, par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier, 26 avril et 18 mai 2018, la société European Homes Centre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 4 et 6 de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 418243, par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 février, 16 et 29 mai 2018, la commune de Doussard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société European Homes Centre et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Doussard.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par arrêté du 31 décembre 2014, le maire de la commune de Doussard a délivré à la société European Homes Centre un permis de construire un ensemble résidentiel de soixante-trois logements au lieu-dit Verthier. Par un jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis à la demande de l'association Lac d'Annecy Environnement. La société European Homes Centre, sous le n° 41773, et la commune de Doussard, sous le n° 418243, se pourvoient en cassation contre ce jugement. Il y a lieu de joindre les pourvois pour statuer par une seule décision.

2. En vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicables à la date du permis de construire contesté, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire litigieux se situe à proximité du centre du village de Verthier, qui comprend près de deux cents constructions dont une cinquantaine densément regroupées dans la partie centrale, la plus ancienne, tandis que les autres correspondent, en continuité avec celle-ci, à un habitat de type pavillonnaire. Le terrain est bordé sur deux de ses côtés par des ensembles pavillonnaires comportant plusieurs dizaines d'habitations qui le relient sans discontinuité au centre du village. Dans ces conditions, en estimant que la construction projetée n'était pas en continuité avec le village, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Son jugement doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement les sommes que demandent la société European Homes Centre et la commune de Doussard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société European Homes Centre et par la commune de Doussard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société European Homes Centre, à la commune de Doussard et à l'association Lac d'Annecy Environnement.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 417773
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2019, n° 417773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417773.20190628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award