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27/06/2019 | FRANCE | N°421380

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juin 2019, 421380


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1309874 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge partielle des impositions résultant de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une fraction de la plus-value litigieuse, a rejeté le surplus d

es conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 16PA00861 du 12 avril...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1309874 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge partielle des impositions résultant de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une fraction de la plus-value litigieuse, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 16PA00861 du 12 avril 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et MmeB..., a prononcé la décharge des impositions restant en litige et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire à son arrêt.

Par un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés les 11 juin 2018, et 27 mai et 13 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme A...B...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2019, présentée par le ministre de l'action et des comptes publics.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de vérifications de comptabilité de sociétés du groupe Wendel et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeB..., l'administration fiscale, mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, a imposé le gain correspondant au montant de la plus-value réalisée lors de l'apport des titres que M. B...détenait dans la société Compagnie de l'Audon (CDA) à une société créée par son épouse et lui-même, la société ASEAS Participations, à hauteur de 65 % de son montant dans la catégorie des traitements et salaires et, pour le surplus, dans celle des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme B...ont, en conséquence de cette rectification, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2007, assorties de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue par les dispositions du b de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. et Mme B...d'une demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes, a prononcé la décharge partielle des impositions résultant de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une fraction de la plus-value litigieuse et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 12 avril 2018 qui a prononcé la décharge du surplus des impositions contestées.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et, en particulier, des termes de la proposition de rectification du 22 décembre 2010 et de la réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable du 29 juillet 2011, que celle-ci s'est, notamment, fondée sur les déclarations fiscales souscrites par la société Aseas Participations au titre des exercices clos 2007, 2008 et 2009 pour établir les impositions mises à la charge de M. et MmeB.... En relevant que ces documents avaient été obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'ils ont été fournis par la société elle-même dans le cadre de ses obligations fiscales déclaratives, la cour a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle des faits.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 avril 2018 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A...B....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421380
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2019, n° 421380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421380.20190627
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