Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Seebach a refusé de faire réaliser les travaux préconisés par voie d'expertise pour mettre fin aux désordres constatés sur sa propriété, d'autre part, d'enjoindre à la commune de faire réaliser ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1204638 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16NC00301 du 26 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement et la décision du maire de Seebach rejetant sa demande, enjoint à la commune de Seebach de faire réaliser les travaux de reprise préconisés par le rapport d'expertise dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et mis les frais de l'expertise ordonnée le 28 mars 2011 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg à la charge de la commune de Seebach.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre 2017, 23 février 2018 et 8 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Seebach demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Dider, Pinet, avocat de la commune de Seebach, et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Seebach a fait exécuter, sur le réseau de collecte des eaux pluviales dans le secteur de la rue des écoles, des travaux de curage et de busage partiel du fossé situé de l'autre côté de cette rue par rapport à la maison de M.B..., de remplacement de la canalisation située sous cette rue, de mise en place d'un regard de part et d'autre de la rue et de raccordement à ce collecteur des drains existants en provenance des propriétés voisines. A cette occasion, sans qu'il ressorte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces travaux aient été expressément commandés par la commune, cette entreprise a également procédé à la pose, dans la propriété de M.B..., d'un tuyau de récupération des eaux pluviales de surface.
2. En se fondant sur la seule circonstance que cette canalisation était connectée au réseau communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales et devait ainsi être regardée comme ayant été " aménagée pour être affectée à un but d'intérêt général " pour en déduire qu'elle constituait un ouvrage public, alors même qu'elle relevait par ailleurs que la canalisation en cause avait pour seul objet la récupération des eaux de surface des propriétés privées sous le terrain desquelles elle se situait et qu'il n'était pas établi qu'elle aurait été commandée et financée par la commune, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Si M. B...demande que soit substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué un motif tiré de ce que les travaux à l'occasion desquels la canalisation litigieuse a été installée revêtaient le caractère de travaux publics, une telle substitution supposerait une appréciation de circonstances de fait à laquelle le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne peut se livrer. Ainsi, la demande de substitution de motifs ne saurait être accueillie. Par suite, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Seebach au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Seebach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 26 septembre 2017 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : M. B...versera à la commune de Seebach une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Seebach et à M. A...B....