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18/06/2019 | FRANCE | N°425588

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 juin 2019, 425588


Vu la procédure suivante :

Le préfet du Val-de-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement n° 1503062 du 7 juillet 2015, par lequel ce tribunal lui a enjoint d'attribuer à Mme A...B...un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er octobre 2015, sous astreinte à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement calculée conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n°1803210 du 12 octobre 2018, le tribunal

administratif a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte...

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Val-de-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement n° 1503062 du 7 juillet 2015, par lequel ce tribunal lui a enjoint d'attribuer à Mme A...B...un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er octobre 2015, sous astreinte à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement calculée conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n°1803210 du 12 octobre 2018, le tribunal administratif a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte en fixant au 4 mai 2017 la date jusqu'à laquelle cette astreinte est due et en fixant le montant du solde restant dû.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2018 et 22 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de réitérer l'injonction faite au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Galy, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a été déclarée prioritaire et devant bénéficier d'un logement par la commission de médiation du Val-de-Marne le 9 octobre 2014. Par un jugement du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er octobre 2015, en assortissant cette injonction d'une astreinte à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le 19 avril 2018, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal de ce que Mme B... avait reçu le 4 mai 2017 une proposition de relogement qu'elle avait refusée et a demandé la liquidation définitive de l'astreinte. Par une ordonnance du 12 octobre 2018, le tribunal administratif a prononcé la liquidation définitive de l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser, en fixant au 4 mai 2017 la date jusqu'à laquelle cette astreinte était due et en fixant le montant du solde restant dû. Mme B...demande l'annulation de cette ordonnance.

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Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

2. Pour juger que le préfet du Val-de-Marne devait être regardé à compter du 4 mai 2017 comme ayant exécuté le jugement qui avait prononcé l'astreinte, le tribunal administratif a retenu que le préfet avait pu légalement considérer que l'intéressée avait fait obstacle à son relogement en refusant l'offre de logement qui lui avait été faite à cette date. Il s'est pour cela fondé sur la circonstance que Mme B...n'avait pas, en l'absence de réponse de sa part aux écritures de l'administration en date du 19 avril 2018 qui lui avaient été communiquées, contesté l'existence d'une proposition de relogement ni son caractère adapté à ses besoins et capacités, la réalité de ses allégations figurant dans la fiche qu'elle avait renvoyée à l'administration quant au caractère irrespirable de l'air dans le logement proposé n'étant pas établie. Il ressort cependant des pièces du dossier qui était soumis au tribunal administratif que par un mémoire du 30 avril 2018, enregistré le 2 mai suivant au greffe du tribunal, Mme B... avait contesté l'argumentation du préfet. En statuant ainsi, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 12 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun.

Sur le règlement au fond :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif sérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.

6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de logement adressé à Mme B...le 4 mars 2017, produit par le ministre de la cohésion des territoires, que celle-ci avait été informée par ce courrier de ce que le rejet d'une telle offre pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B...a refusé l'offre de logement qui lui était faite en invoquant les contre-indications que présentait, notamment pour les pathologies respiratoires dont elle et son conjoint sont atteints, un logement exposé en permanence à des dégagements d'odeurs pestilentielles dû au dépôt d'ordures par les occupants de l'immeuble. Eu égard aux pièces et certificats produits par l'intéressée et alors que l'administration se borne à écarter ses allégations sans produire aucun élément de nature à les remettre en cause, Mme B... doit être regardée comme justifiant d'un motif sérieux de refus du logement qui lui a été proposé et comme n'ayant pas, par suite, fait obstacle par ce refus à son relogement. Il en résulte qu'elle a conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de réitérer l'injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l'attribution d'un logement adapté aux besoins et capacités de MmeB....

7. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (...) Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration (...) ". Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne justifie pas avoir pris les mesures propres à exécuter le jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prévue par ce jugement, fixée, dans les circonstances de l'espèce, au taux de 200 euros par mois, pour la période du 1er octobre 2015 au 1er juin 2019, soit 8 800 euros, et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Galy, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Galy.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 12 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 800 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Il est de nouveau enjoint au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l'attribution d'un logement adapté aux besoins et capacités de MmeB....

Article 4 : L'Etat versera à Me Galy, avocate de MmeB..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 425588
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2019, n° 425588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425588.20190618
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