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14/06/2019 | FRANCE | N°422190

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 juin 2019, 422190


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 juin par laquelle l'université de Lorraine lui a opposé un refus de participer au stage pratique et à l'examen final de la capacité de médecine aérospatiale. Par une ordonnance n° 1801681 du 29 juin 2018, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision et fait injonction à l'université, d'une part, d'autoriser M. B...à passer l'examen final et, d'autre part, de rechercher, sauf impossibilité justifiée, un autre lieu pour son s

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Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 juin par laquelle l'université de Lorraine lui a opposé un refus de participer au stage pratique et à l'examen final de la capacité de médecine aérospatiale. Par une ordonnance n° 1801681 du 29 juin 2018, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision et fait injonction à l'université, d'une part, d'autoriser M. B...à passer l'examen final et, d'autre part, de rechercher, sauf impossibilité justifiée, un autre lieu pour son stage pratique.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 12 et 26 juillet 2018 et le 1er février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Lorraine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de l'Universite de Lorraine et à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu'en marge de l'exercice de sa profession de médecin, M. B...s'est inscrit, en octobre 2017, à la formation " capacité de médecine aérospatiale " dispensée par la faculté de médecine de l'université de Lorraine comprenant des enseignements théoriques et des enseignements pratiques, la participation à ces derniers conditionnant la délivrance de l'autorisation à se présenter aux épreuves de l'examen terminal. Par une décision du 4 juin 2018, l'université de Lorraine a informé M. B...de ce qu'il ne pourrait suivre les enseignements pratiques délivrés sur des sites médico-aéronautiques pour des raisons de sécurité et, qu'en conséquence, il n'était pas autorisé à se présenter aux épreuves de l'examen terminal. M. B... a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision, lequel a, par une ordonnance du 29 juin 2018, fait droit à sa demande.

2. Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. En estimant que la condition d'urgence était remplie pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2018 de l'université de Lorraine du seul fait que M. B...avait suivi la formation " capacité de médecine aérospatiale " depuis le mois d'octobre 2017 et que la date de l'examen terminal était imminente, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que cette décision était susceptible de porter une quelconque atteinte aux activités professionnelles de M.B..., en l'état de leur exercice, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'université de Lorraine est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. S'agissant de la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B...se borne à soutenir que la décision en litige le prive de la possibilité de se présenter aux examens finaux de la formation à laquelle il a participé durant l'année universitaire 2017-2018, sans faire mention d'aucune circonstance de nature à établir, à la date de la présente décision, l'existence d'une urgence à suspendre la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension formée par M. B...doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Lorraine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent aussi qu'être rejetées.

6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'université de Lorraine en première instance comme en cassation.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 29 juin 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est annulée.

Article 2 : La demande et les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'université de Lorraine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'université de Lorraine.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 422190
Date de la décision : 14/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2019, n° 422190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422190.20190614
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