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12/06/2019 | FRANCE | N°422670

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 juin 2019, 422670


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin en tant seulement qu'elles sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêt n° 17DA00704 du 21 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il porte sur la capitalisation des intérêts demandée par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics

;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin en tant seulement qu'elles sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêt n° 17DA00704 du 21 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il porte sur la capitalisation des intérêts demandée par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Constructions Industrielles de la Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre d'un litige relatif à des désordres ayant affecté l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Noyelles-sous-Lens, la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération de Lens-Liévin au remboursement des sommes réglées pour la confortation des fours. Par un jugement du 7 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par l'arrêt attaqué du 21 juin 2018, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement, condamné la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à verser à la société CNIM la somme de 668 450,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2007, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 10 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin en tant seulement qu'elles sont dirigées contre l'article 2 de cet arrêt, en tant qu'il porte sur la capitalisation des intérêts demandée par la société CNIM.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai a rappelé que la capitalisation des intérêts pouvait être demandée à tout moment devant les juges du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année et qu'en ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. C'est par une simple erreur de plume que la cour a mentionné, dans les motifs de son arrêt, que la capitalisation des intérêts avait été demandée, en l'espèce, le 14 janvier 2014 par la société CNIM alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette société avait présenté cette demande devant le tribunal administratif dans un mémoire du 31 janvier 2006. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en accueillant cette demande à compter du 31 janvier 2007, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin restant en litige doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros à la société CNIM.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin est rejeté.

Article 2 : La communauté d'agglomération de Lens-Liévin versera à la société Constructions Industrielles de la Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et à la société Constructions Industrielles de la Méditerranée.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 422670
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2019, n° 422670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422670.20190612
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