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12/06/2019 | FRANCE | N°418094

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 juin 2019, 418094


Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille (SEAQC) a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Pluguffan (Finistère), à raison du site de l'aéroport de Quimper Cornouaille. Par un jugement nos 1302900 et 1503278 du 28 septembre 2016, ce tribunal a rejeté les conclusions relatives à l'année 2010, renvoyé la SEAQC devant l'administration fiscale p

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Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille (SEAQC) a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Pluguffan (Finistère), à raison du site de l'aéroport de Quimper Cornouaille. Par un jugement nos 1302900 et 1503278 du 28 septembre 2016, ce tribunal a rejeté les conclusions relatives à l'année 2010, renvoyé la SEAQC devant l'administration fiscale pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du jugement, les montants de cotisation foncière des entreprises dus au titre des années 2011, 2013 et 2014 et accordé à la SEAQC la décharge de la différence entre les montants de cotisation foncière des entreprises auxquels elle restait assujettie au titre des années 2011, 2013 et 2014 et ceux résultant de l'article 2 de son jugement.

Par un arrêt n° 16NT03784 du 14 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé les articles 2 à 4 de ce jugement, remis à la charge de la SEAQC la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2011, 2013 et 2014 à hauteur des montants respectifs de 9 437 euros, 2 835 euros et 1 268 euros et rejeté les demandes présentées par cette dernière devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 février et 11 mai 2018 et les 4 janvier et 23 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEAQC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SEAQC ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'aéroport de Quimper Cornouaille, créé en 1932 par l'Etat, qui en a confié l'exploitation en 1964 à la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille par une convention prenant fin le 28 février 2009, est devenu propriété de la région Bretagne par l'effet de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Par une convention de délégation de service public signée le 5 janvier 2009, complétée par un avenant n° 1 signé le 26 juin 2012, la société d'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille (SEAQC), société par actions simplifiée (SAS), a été chargée par la région Bretagne de l'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille pour une durée de six ans et dix mois à compter du 1er mars 2009. Les installations mentionnées dans cette convention ont, pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2011, 2013 et 2014, été évaluées selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts. Par courriers des 19 décembre 2012 et 24 décembre 2014, la SEAQC a contesté le recours à la méthode d'évaluation comptable retenue par l'administration et demandé une réduction de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2011, 2013 et 2014 pour des montants respectifs de 116 878 euros, 34 557 euros et 33 255 euros correspondant à la différence entre les cotisations mises en recouvrement et celles obtenues par la mise en oeuvre de la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts. Par courriers des 13 et 30 mai 2013, l'administration a rejeté ces réclamations. La SEAQC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé les articles 2 et 3 du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes lui avait accordé une réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2011, 2013 et 2014 et remis à sa charge les impositions en cause pour des montants respectifs de 9 437 euros, 2 835 euros et 1 268 euros au titre de ces années.

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le ministre :

2. Le ministre de l'action et des comptes publics soutient devant le Conseil d'Etat qu'il entend renoncer au bénéfice de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes contre lequel la SEAQC se pourvoit en cassation. La société demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a remis à sa charge des montants de cotisation foncière des entreprises de 9 437 euros, 2 835 euros et 1 268 euros au titre des années 2011, 2013 et 2014, le ministre doit être regardé comme entendant renoncer au recouvrement de la créance en cause, ainsi qu'il le soutient d'ailleurs également. Toutefois, il ne justifie pas que les impositions rétablies par la cour administrative d'appel auraient fait l'objet d'un dégrèvement et qu'ainsi le litige aurait perdu son objet. Par suite, les conclusions qu'il présente aux fins de non lieu à statuer ne peuvent être accueillies.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (...) ". Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments (...) des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ".

4. Il résulte des dispositions de ce dernier article que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du code. En outre, dans l'hypothèse où l'absence d'inscription des immobilisations industrielles à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l'administration fiscale est fondée, après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, permis au redevable de la taxe foncière de présenter ses observations, à corriger de cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l'article 1499 du code.

5. Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ". L'article 393-1, devenu 621-8, du plan comptable général, relatif aux immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics, prévoit que " Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire ". Ces dispositions s'appliquent aux contrats de délégation de service public mettant à la charge du délégataire les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, notamment les investissements de premier établissement.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des termes de la convention du 5 janvier 2009, conclue entre la région Bretagne et la société d'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille, d'une part, que les installations aéroportuaires ont été construites en 1932 et exploitées avant d'être mises à la disposition de la société, qui n'a donc pas supporté les frais de premier établissement, d'autre part, que si la société s'est vu confier, outre l'exploitation des installations aéroportuaires, " le développement, l'aménagement, l'entretien et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations et matériels (...) nécessaires au fonctionnement de l'aéroport (...) " ainsi que la réalisation de travaux, notamment de mise aux normes, de gros entretien et de renouvellement, les investissements dont elle a la charge consistent uniquement en des travaux de renforcement, de mise en conformité et d'entretien d'installations déjà existantes et non de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages. Il en résulte que la convention en cause doit être regardée comme un contrat d'affermage, n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 393-1, devenu 621-8, du plan comptable général. En jugeant, par suite, que le contrat conclu entre la région Bretagne et la SEAQC devait être qualifié de concession de service public, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SEAQC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SEAQC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation de l'aéroport de Quimper Cornouaille et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 418094
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2019, n° 418094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418094.20190612
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