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07/06/2019 | FRANCE | N°421946

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 07 juin 2019, 421946


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Bonhom a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution à hauteur de 6 981 632 euros de sa cotisation à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1411642 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

A l'appui de l'appel qu'elle a formé contre ce jugement, la société Bonhom a soulevé devant la cour administrative d'appel de Versailles la question de la conformité aux droits et libertés gara

ntis par la Constitution des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 août...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Bonhom a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution à hauteur de 6 981 632 euros de sa cotisation à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1411642 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

A l'appui de l'appel qu'elle a formé contre ce jugement, la société Bonhom a soulevé devant la cour administrative d'appel de Versailles la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Par une ordonnance du 20 septembre 2016, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a refusé de transmettre au Conseil d'Etat cette question de constitutionnalité.

Par un arrêt n° 16VE01783 du 3 mai 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Bonhom contre le jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 juillet 2018, le 2 octobre 2018 et le 15 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bonhom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société par actions simplifiée Bonhom ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 31 mai 2012, la société Bonhom a consenti à sa filiale établie en Espagne un abandon de créances d'un montant de 19 312 000 euros. Elle a réintégré cette somme à son résultat fiscal pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe fiscal intégré dont elle est la société mère au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012, conformément aux dispositions de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 excluant des charges déductibles les abandons de créances sans caractère commercial. Par une réclamation du 13 février 2014, elle a demandé la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012 à hauteur de 6 971 632 euros, correspondant à la réintégration dans l'assiette de cet impôt de la charge représentée par l'abandon de créances accordé à sa filiale en mai 2012, au motif que la loi du 16 août 2012 mettant fin à la déductibilité de telles aides avait porté au droit au respect de ses biens une atteinte contraire à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 13 octobre 2014, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La société Bonhom se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 mai 2018 qui a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande de restitution. A l'appui de son pourvoi, elle conteste, par un mémoire distinct, le refus de transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, excluant des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés les aides de toute nature consenties à d'autres entreprises, pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 16 août 2012 modifie l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code, en excluant des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. Le paragraphe II de cet article prévoit que ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

4. La société Bonhom fait valoir que ces dispositions, en ce qu'elles prévoient une application du nouveau régime " aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012 ", portent atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe d'égalité des contribuables devant la loi et devant les charges publiques, au droit de propriété et à la liberté contractuelle.

5. S'agissant du paragraphe I de cet article, la déductibilité fiscale de charges ne saurait être regardée comme acquise qu'au jour de la clôture de l'exercice, qui est la date du fait générateur de l'impôt sur les sociétés. Par suite, c'est sans erreur de droit que la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce motif pour écarter le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits comme dépourvu de sérieux.

6. Si, selon la date de clôture de leur exercice, des contribuables ayant consenti un abandon de créances à une même date sont susceptibles de se voir appliquer des règles de déductibilité différentes, cette différence de traitement est inhérente à la modification des règles décidée par le législateur dans le but de mettre un terme aux pratiques d'optimisation fiscale reposant sur l'octroi d'aides à caractère financier à des filiales. En se référant à ce motif pour considérer que le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques consacrés aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen était dépourvu de caractère sérieux, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Enfin, en considérant que les dispositions litigieuses n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété ou à la liberté d'une entreprise de consentir des abandons de créances à caractère financier au profit de ses filiales, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit.

8. S'agissant du paragraphe II de l'article 17 de la loi, il a pour portée utile de rendre applicables les règles édictées au paragraphe I aux exercices clos entre la date qu'il fixe, le 4 juillet 2012, et la date d'entrée en vigueur de la loi, le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 18 août 2012. Comme la société requérante réclame la restitution d'une partie de sa cotisation à l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice clos le 31 décembre 2012, le paragraphe II de l'article 17 n'est pas applicable au présent litige. Ce motif, qui justifie le dispositif de l'ordonnance refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du paragraphe II de l'article 17, doit être substitué au motif retenu par la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Bonhom n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles :

10. Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Il en ressort qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état, compte tenu de sa situation concrète, de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations.

11. En remettant en cause, par l'article 17 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, la possibilité pour une société, résultant des dispositions de l'article 39 du code général des impôts dans sa version antérieure, en l'absence de disposition fiscale contraire et sous certaines conditions, de déduire de son résultat imposable une aide consentie à une filiale en difficulté avec laquelle elle n'entretenait aucune relation commerciale, le législateur n'a pas privé la société requérante d'une espérance légitime au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La société ayant clos le 31 décembre 2012 l'exercice en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi, la cour administrative d'appel de Versailles n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique en jugeant qu'elle n'avait été privée d'aucune espérance légitime de pouvoir déduire de son résultat imposable l'abandon de créances consentie à sa filiale établie en Espagne.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bonhom n'est fondée à demander l'annulation ni de l'ordonnance de la première vice-présidente de la cour administrative d'appel du 20 septembre 2016, ni de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 mai 2018. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Bonhom est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Bonhom et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421946
Date de la décision : 07/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2019, n° 421946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Ramain
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421946.20190607
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