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05/06/2019 | FRANCE | N°422627

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 05 juin 2019, 422627


Vu la procédure suivante :

MmeG...E..., M. J...C..., M. I...K..., M. L...D...et la SELARL Biodiagnostic ont porté plainte contre M. M...H..., M. F... B...et la SELARL " Centre de biologie médicale (CBM) ", devenue " Cerballiance Normandie ", devant la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens. Par décision du 8 juin 2016, la chambre de discipline a infligé à MM. H...et B...et à la SELARL " Centre de biologie médicale " la sanction d'interdiction d'exercer pendant une durée d'un mois.

Par une décision du 22 juin 2018, la chambre

de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisie ...

Vu la procédure suivante :

MmeG...E..., M. J...C..., M. I...K..., M. L...D...et la SELARL Biodiagnostic ont porté plainte contre M. M...H..., M. F... B...et la SELARL " Centre de biologie médicale (CBM) ", devenue " Cerballiance Normandie ", devant la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens. Par décision du 8 juin 2016, la chambre de discipline a infligé à MM. H...et B...et à la SELARL " Centre de biologie médicale " la sanction d'interdiction d'exercer pendant une durée d'un mois.

Par une décision du 22 juin 2018, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisie par MM. H...et B...et la SELARL Cerballiance Normandie, d'une part, et par MmeE...et MM. C...etK..., d'autre part, a annulé la décision du 8 juin 2016 de la chambre de discipline du conseil central de la section G, et a prononcé, à l'encontre de MM. H...etB..., la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois à compter du 15 septembre 2018, et à l'encontre de la SELAS Cerballiance Normandie, la sanction de l'interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pendant une durée d'un mois à compter du 15 septembre 2018.

Par un pourvoi et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet et 3 septembre 2018 et 21 janvier et 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cerballiance Normandie, M. H...et M. B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en ce qu'elle leur impute le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6223-6 du code de la santé publique et prononce une sanction à leur encontre ou, subsidiairement, d'annuler dans son intégralité cette même décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de les mettre hors de cause et d'annuler la décision du 8 juin 2016 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, ou subsidiairement de réformer la décision du 8 juin 2016 en réduisant substantiellement les sanctions prononcées à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge solidaire de MM. C...et K...et deMmeE...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Cerballiance Normandie, de M. H...et de M. B..., à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.C..., de M. K...et de MmeE...et à la SCP Célice Soltner Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., M.C..., M.K..., M. D...et la SELARL Biodiagnostic ont porté plainte devant la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens contre M.H..., M. B...et la SELARL Centre de biologie médicale (CBM). Par une décision du 8 juin 2016, la chambre de discipline a infligé à MM. H...et B...et à la société CBM la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois. Par une décision du 22 juin 2018, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé la décision du 8 juin 2016 de la chambre de discipline du conseil central de la section G, prononcé à l'encontre de MM. H...et B...la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de deux mois à compter du 15 septembre 2018 et à l'encontre de la SELAS Cerballiance Normandie, qui a absorbé en 2017 la société CBM, la sanction de l'interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pour une durée d'un mois à compter du 15 septembre 2018. La société Cerballiance Normandie, M. H... et M. B... se pourvoient en cassation contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 6223-6 du code de la santé publique : " Le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein d'un laboratoire de biologie médicale détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire ".

3. Pour prononcer les sanctions litigieuses, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a retenu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'à la suite des cessions de parts intervenues lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2013 de la société CBM, le nombre de biologistes détenteurs de parts en exercice au sein de la société avait été réduit à trois pendant quinze jours puis à deux pendant deux jours. Elle en a déduit que MM. H...etB..., et la société CBM qui comptait neuf sites, avaient méconnu, jusqu'au 20 décembre 2013, date à laquelle une partie des actions en capital et droits de vote avait été rétrocédée aux anciens associés minoritaires, la règle posée par l'article L. 6223-6 du code de la santé publique.

4. En se bornant à relever que les dispositions précitées de l'article L. 6223-6 du code de la santé publique n'avaient pas été respectées en décembre 2013, pour prononcer des sanctions à l'encontre de MM. H...et B...et de la SELAS Cerballiance Normandie, sans rechercher les éléments susceptibles de caractériser la responsabilité de chacun des intéressés dans cette situation, la chambre de discipline a insuffisamment motivé sa décision.

5. Au surplus, si le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu'une sanction d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle, justifiée par les manquements commis par une société ayant par la suite fait l'objet d'une absorption ou d'une fusion, soit prononcée à l'encontre de la société absorbante ou de la société issue de la fusion, cette sanction ne peut s'appliquer, sauf à méconnaître ce principe et le principe de proportionnalité des peines, qu'aux établissements de la société absorbée ou fusionnée ou, dans l'hypothèse où ceux-ci auraient été cédés, à des établissements de taille et de caractéristiques comparables de la société qui se voit infliger la sanction. Par suite, en appliquant la sanction de l'interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale aux seize sites de la société Cerballiance, alors que la société CBM ne disposait que de neuf sites à la date des faits reprochés, la chambre de discipline nationale a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision du 22 juin 2018 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens doit être annulée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Cerballiance Normandie, de M. H... et de M.B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par les plaignants et par le conseil national de l'ordre des pharmaciens et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de MM. C...et K...et deMmeE...le versement à la société Cerballiance Normandie, de M. H...et de M. B...d'une somme globale de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 juin 2018 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des pharmaciens et par MM. C...et K...et MmeE...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : MM. C...et K...et MmeE...verseront solidairement à MM. H...et B...et à la SELARL Cerballiance Normandie une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. M...H..., à M. F...B..., à la SELAS Cerballiance Normandie, au conseil national de l'ordre des pharmaciens, à MmeG...E..., M. J...C..., à M. I...K..., à la SELARL Biodiagnostic et à M. L... D....


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 422627
Date de la décision : 05/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2019, n° 422627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422627.20190605
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