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29/05/2019 | FRANCE | N°421937

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 29 mai 2019, 421937


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que le rétablissement du déficit foncier correspondant au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1602807 du 4 mai 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA02824 du 3 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugemen

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en répliqu...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que le rétablissement du déficit foncier correspondant au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1602807 du 4 mai 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA02824 du 3 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2018 et le 15 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de demandes de renseignements adressées à Mme A... afin que celle-ci justifie du montant de travaux déclarés sur un immeuble situé 97, rue de Finlande à Albi dont elle était usufruitière, l'administration a remis en cause le caractère déductible des revenus fonciers de certaines dépenses de travaux, qu'elle a regardés comme une opération de reconstruction. Après avoir contesté les impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie à ce titre et obtenu partiellement gain de cause, Mme A... a soumis au tribunal administratif de Montpellier une demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que le rétablissement du déficit foncier correspondant au titre de l'année 2013. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal rejetant sa demande.

2. En premier lieu, Mme A... soutient que l'arrêt attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, la cour s'étant fondée, sans qu'il lui ait été préalablement communiqué par les juges du fond, sur un mémoire en réplique produit par l'administration fiscale en première instance. Toutefois, le dossier de l'affaire a été transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, conformément à l'article R. 741-10 du code de justice administrative et il était dès lors loisible à Mme A... de prendre connaissance de ce mémoire et d'en discuter le contenu. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ne peut, par suite, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce mémoire en réplique produit par l'administration en première instance se bornait à réfuter les éléments apportés par Mme A... dans son mémoire en réplique. Par suite, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni, en tout état de cause, inexactement qualifié les faits en estimant que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige retenue par le tribunal administratif.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

5. Pour juger que l'administration avait fait une exacte application des dispositions citées au point 4 en réintégrant les dépenses de travaux litigieuses dans les bases imposables de Mme A... à l'impôt sur le revenu et en remettant en cause le déficit foncier correspondant, la cour a d'abord relevé que les travaux en cause avaient fait l'objet d'un permis de construire l'autorisant, d'une part, à rénover les quatre logements existants de l'immeuble en litige et, d'autre part, à construire un logement et deux locaux commerciaux. Elle a ensuite relevé que les travaux ainsi autorisés avaient conduit à divers aménagements et à la redistribution de l'espace intérieur de tous les niveaux d'un ensemble désormais formé de cinq appartements et de deux locaux commerciaux. En estimant que ces travaux avaient affecté le gros oeuvre et que les travaux de rénovation des quatre appartements existants n'étaient pas dissociables de l'opération globale de reconstruction de l'immeuble, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation. En en déduisant, qu'eu égard à leur nature et à leur ampleur, les travaux en cause devaient être regardés comme des travaux de reconstruction et que, en tout état de cause, les travaux de rénovation des quatre appartements existants n'avaient pu donner lieu à des charges déductibles faute d'être dissociables de l'opération de reconstruction, la cour a donné aux faits leur qualification juridique exacte et n'a pas méconnu l'article 31 du code général des impôts précité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 421937
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2019, n° 421937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421937.20190529
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