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29/05/2019 | FRANCE | N°421237

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 mai 2019, 421237


Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1600384 du 20 mars 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA02085 du 3 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir déchargé M. B... de la majoration pour manquement délibéré dont les cotisations supplémentair

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Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1600384 du 20 mars 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA02085 du 3 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir déchargé M. B... de la majoration pour manquement délibéré dont les cotisations supplémentaires en litige ont été assorties et réformé en ce sens le jugement du 20 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté le surplus de l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin, 31 août 2018 et 13 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière SCI Blaise Pascal, propriétaire d'un ensemble immobilier situé 36, rue Pascal à Lunel (Hérault), M. B..., qui possédait 99,91 % des parts de cette société, a été assujetti, à raison de la réintégration de la totalité des dépenses de travaux que la société avait retenues en dépenses d'amélioration et déduites de son revenu brut, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011, 2012 et 2013, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Après avoir vainement réclamé contre ces cotisations et pénalités auprès de l'administration, M. B... a soumis le litige au tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande de décharge. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 avril 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré, a rejeté le surplus de son appel dirigé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

3. Pour juger que l'administration avait fait une exacte application des dispositions citées au point 2 en refusant de prendre en compte les dépenses de travaux en litige pour la détermination des revenus fonciers de M. B..., la cour a relevé, d'une part, qu'il était constant que de 1970 à 2008, le propriétaire de cet immeuble a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation selon les éléments figurant dans une déclaration H1 souscrite le 23 octobre 1970, dont il ressortait que l'immeuble comportait une surface totale des pièces et annexes affectées à l'habitation de 190 m² et, d'autre part, que les travaux réalisés ont notamment consisté, après démolition de cloisons, en la réfection des planchers, des sols, en la modification des ouvertures extérieures, en la redistribution des surfaces et la création de trois appartements au rez-de-chaussée d'une surface de 37,32 et 62 m², de trois appartements au premier étage d'une surface de 45,38 et 47 m² et de deux appartements au deuxième étage d'une surface de 87 m² et de 56 m², avec la construction d'une mezzanine. En jugeant que ni les plans, ni les autres pièces produites au dossier par M. B..., dont un certificat d'urbanisme de 1973 mentionnant une " surface bâtie " de 345 m² et des attestations de surface habitables établies postérieurement à la réalisation des travaux, ne permettaient d'établir que l'immeuble litigieux présentait, avant l'engagement des travaux entrepris par la société Blaise Pascal, une surface habitable supérieure à celle mentionnée dans la déclaration H1 souscrite en 1970, la cour a souverainement apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis. Elle a pu en déduire, sans qualifier inexactement les faits de l'espèce, que les travaux en litige équivalaient, par leur importance, à une reconstruction de l'immeuble, dont le montant n'était par suite pas susceptible d'être pris en compte pour la détermination des revenus fonciers du requérant.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 421237
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2019, n° 421237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421237.20190529
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