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29/05/2019 | FRANCE | N°417547

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 mai 2019, 417547


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1620642/6-1 du 9 juin 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 150 euros.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 6 septembre 2018 et 6 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugem

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2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1620642/6-1 du 9 juin 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 150 euros.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 6 septembre 2018 et 6 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 septembre 2014, la commission de médiation de Paris a déclaré M. A... prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités au motif qu'il était menacé d'expulsion sans relogement. Par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement. Aucune proposition ne lui ayant été adressée dans les délais impartis, M. A... a saisi ce même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser des préjudices résultant pour lui de son absence de relogement. Par un jugement du 9 juin 2017, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 150 euros. M. A... se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, en jugeant que la responsabilité de l'Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée postérieurement au 10 octobre 2016, date à laquelle M. A...avait exprimé, dans le formulaire de renouvellement de sa demande de logement social, son souhait d'être relogé à Paris ou à Boulogne-Billancourt, alors que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'était pas tenu par ce souhait et qu'il devait proposer à l'intéressé un logement social dans le périmètre qu'il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d'autres départements de la région, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Eu égard à la date de la décision de la commission de médiation et au délai de six mois dont le préfet disposait pour en assurer l'exécution, la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A...est engagée à compter du 26 mars 2015. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été relogé le 14 août 2017 dans un logement social correspondant à ses besoins et capacités. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une indemnité de 600 euros.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 juin 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...une indemnité de 600 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 417547
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2019, n° 417547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417547.20190529
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