Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département de Paris.
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2019, présentée par M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes l'ayant relevé d'une sanction de radiation prise à son encontre, M.A..., chirurgien-dentiste, a présenté une demande de réinscription au tableau du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui l'a refusée par une décision du 13 septembre 2016. Par une décision du 2 décembre 2016, le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté le recours formé par M.A.... Enfin, par la décision du 22 février 2017 dont M A...demande l'annulation, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours formé contre la décision du conseil régional et refusé son inscription au tableau de l'ordre.
2. La circonstance que la décision litigieuse, délibérée par la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes instituée en application des dispositions de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, a été, au surplus, revêtue de la signature du président du Conseil national de l'ordre, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.
3. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'il ne remplit " les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ".
4. En estimant que le refus, par M.A..., d'apporter une réponse à la question qui lui était posée de savoir s'il avait fait l'objet de sanctions prononcées par des juridictions de droit commun, alors qu'il avait récemment fait l'objet d'une condamnation pénale, ainsi que le fait qu'il ait, à la question qui lui était posée de savoir s'il avait fait l'objet de sanctions ordinales, répondu qu'il s'agissait de " sanctions politiques ", devaient le faire regarder comme ne remplissant pas la condition de moralité posée par les dispositions citées ci-dessus, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une exacte application des dispositions qui gouvernent l'inscription au tableau de l'ordre. Sa décision est, par ailleurs, suffisamment motivée sur ce point.
5. Si le Conseil national s'est également fondé, pour refuser l'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, sur le fait qu'en exprimant l'intention d'exercer simultanément la profession d'avocat et celle de chirurgien-dentiste, M. A...manquait aux obligations de dignité professionnelle, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction, que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif, lequel était, ainsi qu'il vient d'être dit, de nature à justifier légalement le refus litigieux.
6. Enfin, M. A...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision attaquée, laquelle ne peut être regardée comme portant atteinte à sa liberté d'expression. S'il invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette même convention, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2017 qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.