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22/05/2019 | FRANCE | N°426279

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 22 mai 2019, 426279


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 décembre 2018, 5 et 11 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 octobre 2018 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités arméniennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros à la SCP Ghestin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Co...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 décembre 2018, 5 et 11 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 octobre 2018 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités arméniennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros à la SCP Ghestin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités arméniennes l'extradition de M. A...B...pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 27 mars 2015 par la cour de première instance de compétence générale des régions Kentron et NorkMarash à Erevan, pour des faits qualifiés en droit arménien de " réalisation illégale de drogues, de psychotropes et de leur précurseurs, circulation illégale de drogues, de psychotropes et de leurs précurseurs et contrebande de drogues, de psychotropes et de leurs précurseurs ".

2. Contrairement à ce que soutient M.B..., le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Si M. B...soutient également que les copies des dispositions légales applicables n'ont pas été produites en violation des dispositions du c) du 2° de l'article 12 de la convention européenne d'extradition qui stipule que doivent être produits " une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ", il résulte au contraire des pièces du dossier que la demande d'extradition visait précisément les dispositions pénales applicables et les règles relatives à la prescription des poursuites et qu'une copie de ces dispositions accompagnée de leur traduction était jointe à la demande. Le moyen manque donc en fait.

4. Il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée. En l'espèce, alors que M. B...soutient que les faits qui lui sont reprochés sont manifestement infondés, il n'apporte aucune précision au soutien de ce qu'il allègue. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait été commise sur les faits qui lui sont reprochés ni, en conséquence, que la mesure ait été prise dans un but politique.

5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France sur la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ". Si M. B... soutient que l'exécution du décret attaqué aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé, il ne ressort des pièces du dossier ni que son état de santé serait de nature à faire obstacle à l'exécution de son extradition ni que les pathologies dont il souffre ne pourraient être prises en charge en Arménie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le Premier ministre aurait, en décidant l'extradition, commis une erreur manifeste au regard des exigences résultant des réserves et déclarations émises par la France à la ratification de la convention européenne d'extradition ou aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.B....

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 426279
Date de la décision : 22/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2019, n° 426279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426279.20190522
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