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22/05/2019 | FRANCE | N°423273

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 423273


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours à l'encontre de son bulletin de notation établi pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, et d'autre part, d'enjoindre à la ministre de procéder à une nouvelle notation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1706798 du 7 novembre

2017, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours à l'encontre de son bulletin de notation établi pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, et d'autre part, d'enjoindre à la ministre de procéder à une nouvelle notation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1706798 du 7 novembre 2017, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.

Par un arrêt n° 18LY00012 du 14 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme B..., annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme B..., commissaire des armées de 1ère classe, était affectée à la plate-forme achats-finances Centre-Est de Lyon du 27 juillet 2015 au 8 août 2016 au sein du bureau pilotage de la performance. Mme B... a saisi le 8 octobre 2016 la commission des recours des militaires contre son bulletin de notation des officiers au titre de l'année 2016, notifié le 11 août 2016 à l'intéressée. Par une décision du 7 juillet 2017, pris après avis de la commission des recours des militaires, le ministre des armées a rejeté la demande formée par Mme B.... L'intéressée a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2017. Par une ordonnance du 7 novembre 2017, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme irrecevable. Par un arrêt du 14 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon. La ministre des armées se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-2 de ce code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". L'article R. 421-3 du même code prévoit que : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. (...) ". Selon l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".

4. Enfin, il résulte de ces dispositions que, d'une part, la commission des recours des militaires doit être qualifiée, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, d'organisme collégial au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative et, d'autre part, que les articles R. 4125-1 et R. 4125-10 du code de la défense, en tant qu'elles se bornent à fixer à quatre mois le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet par la ou les autorités compétentes du recours administratif préalable obligatoire formé par un militaire, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à l'application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative. Par suite, seule la notification au militaire concerné d'une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que seule la notification de la décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire de Mme B..., laquelle est intervenue le 24 juillet 2017, a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre du rejet de son recours, cette décision expresse s'étant substituée à la décision implicite initiale de rejet. Il est constant que sa demande tendant à l'annulation de cette décision expresse de rejet a été enregistrée le 15 septembre 2017 par le tribunal administratif de Lyon. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, Mme B... disposait d'un délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date de notification de la décision expresse de rejet concernant son recours administratif préalable obligatoire. Il suit de là que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre des armées doit être rejetée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423273
Date de la décision : 22/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS DE LA DÉFENSE - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - RAPO DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (ART - 4125-1 DU CODE DE LA DÉFENSE) - APPLICATION DE L'ARTICLE R - 421-3 DU CJA FIXANT LES RÈGLES DE FORCLUSION APPLICABLES AUX DÉCISIONS EXPRESSES DE REJET PRISES PAR DES ORGANISMES COLLÉGIAUX - CONSÉQUENCE - DÉCLENCHEMENT DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX À COMPTER DE LA NOTIFICATION AU MILITAIRE CONCERNÉ D'UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET DU RAPO.

08-01-01 D'une part, la commission des recours des militaires doit être qualifiée, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, d'organisme collégial au sens et pour l'application du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative (CJA).,,,D'autre part, les articles R. 4125-1 et R. 4125-10 du code de la défense, en tant qu'ils se bornent à fixer à quatre mois le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet par la ou les autorités compétentes du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé par un militaire, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à l'application des dispositions de l'article R. 421-3 du CJA.,,,Par suite, seule la notification au militaire concerné d'une décision expresse de rejet du RAPO est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du CJA.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RAPO DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (ART - 4125-1 DU CODE DE LA DÉFENSE) - APPLICATION DE L'ARTICLE R - 421-3 DU CJA FIXANT LES RÈGLES DE FORCLUSION APPLICABLES AUX DÉCISIONS EXPRESSES DE REJET PRISES PAR DES ORGANISMES COLLÉGIAUX - CONSÉQUENCE - DÉCLENCHEMENT DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX À COMPTER DE LA NOTIFICATION AU MILITAIRE CONCERNÉ D'UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET DU RAPO.

54-01-02-01 D'une part, la commission des recours des militaires doit être qualifiée, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, d'organisme collégial au sens et pour l'application du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative (CJA).,,,D'autre part, les articles R. 4125-1 et R. 4125-10 du code de la défense, en tant qu'ils se bornent à fixer à quatre mois le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet par la ou les autorités compétentes du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé par un militaire, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à l'application des dispositions de l'article R. 421-3 du CJA.,,,Par suite, seule la notification au militaire concerné d'une décision expresse de rejet du RAPO est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du CJA.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RAPO DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (ART - 4125-1 DU CODE DE LA DÉFENSE) - APPLICATION DE L'ARTICLE R - 421-3 DU CJA FIXANT LES RÈGLES DE FORCLUSION APPLICABLES AUX DÉCISIONS EXPRESSES DE REJET PRISES PAR DES ORGANISMES COLLÉGIAUX - CONSÉQUENCE - DÉCLENCHEMENT DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX À COMPTER DE LA NOTIFICATION AU MILITAIRE CONCERNÉ D'UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET DU RAPO.

54-01-07-04-01 D'une part, la commission des recours des militaires doit être qualifiée, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, d'organisme collégial au sens et pour l'application du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative (CJA).,,,D'autre part, les articles R. 4125-1 et R. 4125-10 du code de la défense, en tant qu'ils se bornent à fixer à quatre mois le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet par la ou les autorités compétentes du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé par un militaire, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à l'application des dispositions de l'article R. 421-3 du CJA.,,,Par suite, seule la notification au militaire concerné d'une décision expresse de rejet du RAPO est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du CJA.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2019, n° 423273
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Firoud
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423273.20190522
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