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22/05/2019 | FRANCE | N°421059

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mai 2019, 421059


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 mai, 29 août et 19 décembre 2018 et le 11 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université d'esthétique buccale délivré par l'université Nice-Sophia Antipolis au titre de l'année universitaire 2016-2017 ;



2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de rée...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 mai, 29 août et 19 décembre 2018 et le 11 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université d'esthétique buccale délivré par l'université Nice-Sophia Antipolis au titre de l'année universitaire 2016-2017 ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande de reconnaissance de ce diplôme ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B...A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre (...) ". L'article R. 4127-218 du même code dispose quant à lui : " Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont (...) les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ". Ces dispositions ayant notamment pour finalité d'assurer la pertinence des informations portées à la connaissance des patients par les plaques et imprimés professionnels des praticiens, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes peut légalement refuser de reconnaître des diplômes qui ne présentent pas d'intérêt pour les soins délivrés par le praticien ou qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, au nombre desquelles figurent, notamment, celles de l'article R. 4127-215, qui dispose : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce (...) ".

2. Par la décision attaquée du 23 mars 2018, prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université d'" esthétique buccale " délivré par l'université Nice Sophia Antipolis au titre de l'année universitaire 2016-2017.

3. Si le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pouvait notamment prendre en compte, pour déterminer s'il y avait lieu de reconnaître le diplôme en cause, le contenu de la formation à l'issue de laquelle il est susceptible d'être délivré, il ne pouvait, sans faire une application inexacte des dispositions citées au point 1, se borner à fonder son refus sur des motifs tirés de ce que l'intitulé de ce diplôme avait une " connotation " commerciale et traduisait une " visée " purement esthétique, sans intérêt thérapeutique.

4. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national du 23 mars 2018.

5. En vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient au Conseil national de statuer à nouveau sur la reconnaissance, au titre des dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique, du diplôme d'université d'" esthétique buccale " délivré par l'université Nice Sophia Antipolis au titre de l'année universitaire 2016-2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 mars 2018 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de la demande de reconnaissance du diplôme d'université d'" esthétique buccale " délivré par l'université Nice Sophia Antipolis au titre de l'année universitaire 2016-2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421059
Date de la décision : 22/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2019, n° 421059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421059.20190522
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