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15/05/2019 | FRANCE | N°417691

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 15 mai 2019, 417691


Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à l'inscription de l'entreprise " Taxi Antony " au registre des transports publics routiers de marchandises, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2013. Par un jugement n° 1401542 du 6 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA02186 du 27 n

ovembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son ap...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à l'inscription de l'entreprise " Taxi Antony " au registre des transports publics routiers de marchandises, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2013. Par un jugement n° 1401542 du 6 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA02186 du 27 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Sous les nos 417691 et 417707, par deux pourvois sommaires distincts et un mémoire complémentaire commun, enregistrés les 20 janvier et 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des transports ;

- le décret n° 99 752 du 30 août 1999 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A...B.valables

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois présentés par M. A...B...étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A...B...a déposé auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur un dossier de demande d'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route de marchandises pour l'activité de son entreprise " Taxi Antony ". Par un jugement du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé son inscription. M. A...B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises, alors en vigueur : " L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet pour se prononcer sur cette demande. / Le préfet de la région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 6 à 9. " Aux termes de l'article 3 du même décret : " les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article 2 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route ". Le VI de l'article 9 du même décret dispose que : " (...) l'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999 ". L'article 21 du même décret précise que : " Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec ses dispositions. Jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette opération, les titres administratifs qu'elles détiennent demeurent valables".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'extrait " Kbis " d'immatriculation de la société de M. A...B...fait état aussi bien d'une activité de transport de petites marchandises que d'une activité de taxi, sans indiquer que l'une des activités serait exercée à titre principal et l'autre à titre accessoire. M. A...B...a, en outre, produit des documents attestant que son entreprise était titulaire, depuis 1991, d'un marché de transport postal impliquant pour lui d'effectuer 110 kilomètres par jour du lundi au vendredi, avec un départ fixé entre 7h35 et 8h25, et un retour fixé entre 14h55 et 16h20, impliquant que le transport de colis et marchandise représentait une part importante de son activité. Dans ces conditions, en retenant que l'entreprise " Taxi Anthony " exerçait " principalement " l'activité de taxi et que le " transport de marchandises diverses " ne revêtait pour elle qu'un " caractère accessoire " pour en déduire que M. A...B...ne pouvait être dispensé de l'obligation de présenter une attestation de capacité professionnelle, la cour a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à M. A...B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 417691
Date de la décision : 15/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2019, n° 417691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417691.20190515
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