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10/05/2019 | FRANCE | N°428453

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 10 mai 2019, 428453


Vu les procédures suivantes :

L'EURL Chauveau, la société Pharmacie centrale Laubadère Bruno et la société Pharmacie du Jardin Massey ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2015 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a autorisé la société Pharmacie Saint-Antoine à transférer son officine du 16 avenue d'Alsace-Lorraine à Tarbes (Hautes-Pyrénées) au 6 avenue des Forges à Tarbes. Par un jugement n° 1500598 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a

rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16BX03186 du 31 décembre 2018, sur l'app...

Vu les procédures suivantes :

L'EURL Chauveau, la société Pharmacie centrale Laubadère Bruno et la société Pharmacie du Jardin Massey ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2015 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a autorisé la société Pharmacie Saint-Antoine à transférer son officine du 16 avenue d'Alsace-Lorraine à Tarbes (Hautes-Pyrénées) au 6 avenue des Forges à Tarbes. Par un jugement n° 1500598 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16BX03186 du 31 décembre 2018, sur l'appel formé par l'EURL Chauveau, la société Pharmacie centrale Laubadère Bruno et la société Pharmacie du Jardin Massey, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir donné acte à la société Pharmacie du Jardin Massey de son désistement, a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juillet 2016 et la décision de la directrice générale de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 16 janvier 2015.

1° Sous le n° 428453, par un pourvoi, enregistré le 27 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie Saint-Antoine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'EURL Chauveau et de la société Pharmacie centrale Laubadère Bruno ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 428454, par une requête, enregistrée le 27 février 2019, la société Pharmacie Saint-Antoine demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 décembre 2018.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la société Pharmacie Saint-Antoine ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête de la société Pharmacie Saint-Antoine tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Pharmacie Saint-Antoine soutient que :

- la cour ne lui a pas régulièrement communiqué la totalité des mémoires et pièces déposés devant elle, de sorte que la décision a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle a commis une erreur de droit en n'exerçant pas un office de plein contentieux ;

- elle a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération le changement de circonstances postérieur à la date de la décision en litige ;

- elle a commis une erreur de droit en prenant en considération la condition relative à l'approvisionnement de la population, qui a été supprimée par l'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne prenant pas position sur les avis de l'union nationale des pharmacies de France et du conseil départemental de l'ordre des pharmaciens et a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits, ou à tout le moins les a dénaturés, en jugeant que le directeur général de l'agence régionale de santé avait méconnu les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en estimant que l'emplacement autorisé répondait de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la société Pharmacie Saint-Antoine contre l'arrêt du 31 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas admis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 428453 de la société Pharmacie Saint-Antoine n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 428454 de la société Pharmacie Saint-Antoine.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pharmacie Saint-Antoine.

Copie en sera adressée à l'EURL Chauveau, première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs, et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 428453
Date de la décision : 10/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2019, n° 428453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428453.20190510
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