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06/05/2019 | FRANCE | N°420070

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 mai 2019, 420070


Vu la procédure suivante :

La société CVT Loisirs et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saumur à leur verser respectivement les sommes de 809 935,36 euros et 243 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la déchéance d'un contrat de concession de service public conclu en avril 2005. Par un jugement n° 1408731 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Saumur à verser à la société CVT Loisirs la somme de 654 680,92 euros, assortie des intérêts à compter de la réceptio

n de la demande du 29 décembre 2010 et de leur capitalisation.

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Vu la procédure suivante :

La société CVT Loisirs et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saumur à leur verser respectivement les sommes de 809 935,36 euros et 243 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la déchéance d'un contrat de concession de service public conclu en avril 2005. Par un jugement n° 1408731 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Saumur à verser à la société CVT Loisirs la somme de 654 680,92 euros, assortie des intérêts à compter de la réception de la demande du 29 décembre 2010 et de leur capitalisation.

Par un arrêt n°s 17NT01449, 17NT01482 du 23 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Saumur, annulé ce jugement et rejeté les demandes formées par la société CVT Loisirs et M.B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2018 et 15 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CVT Loisirs et M. B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saumur la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société CVT Loisirs et de M. B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Saumur ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Saumur a conclu avec la société CVT Loisirs un contrat de concession de service public pour la gestion et l'exploitation de deux campings municipaux, du bar-brasserie-épicerie de l'un d'eux et d'un centre international de séjour, pour une durée de 10 ans à compter du 1er mai 2005. Estimant que la société CVT Loisirs avait commis des fautes dans l'exécution du contrat, le conseil municipal de la commune de Saumur a, par délibération du 20 octobre 2010, prononcé la résiliation de la concession aux torts exclusifs de la société. Saisi par la société CVT Loisirs et son gérant, M.B..., le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 8 février 2017, condamné la commune de Saumur à verser à la société CVT Loisirs la somme de 654 680,92 euros en réparation des préjudices subis du fait de la déchéance du contrat de concession de service public. La société et son gérant se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé ce jugement, a rejeté leur demande d'indemnisation.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu de l'article 5 de la convention de concession, la société CVT Loisirs s'était engagée à réaliser des travaux de mise aux normes et de développement identifiés et chiffrés au sein d'une annexe à la convention, pour un montant estimatif de 272 284,25 euros HT. Aux termes de l'article 9 de la convention relative à la redevance annuelle due à la commune concédante, le concessionnaire pouvait déduire du montant de cette redevance l'annuité résultant de la souscription d'un emprunt sur dix ans pour la somme nécessaire à couvrir lesdits travaux. Plusieurs différends étant nés entre les parties quant à la communication des documents relatifs au prêt contracté à cette fin par le concessionnaire et aux modalités de calcul de la déduction, la société CVT Loisirs n'a pas déféré à la mise en demeure de la commune de lui verser l'acompte de la redevance de l'année 2009, d'un montant de 40 330,63 euros. En estimant que la commune de Saumur pouvait résilier unilatéralement, pour ce seul motif, la concession alors que le non versement, certes fautif, de cette somme n'était pas, eu égard au montant des investissements engagés par le concessionnaire et à l'équilibre économique de l'exploitation, dont le chiffre d'affaires annuel avoisinait un million d'euros, d'une gravité suffisante pour fonder légalement la déchéance du concessionnaire, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi et sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Saumur, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saumur la somme de 3 000 euros à verser à la société CVT Loisirs et à M. B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 23 février 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Saumur versera à la société CVT Loisirs et à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CVT Loisirs, à M. A...B...et à la commune de Saumur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 420070
Date de la décision : 06/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2019, n° 420070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420070.20190506
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