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30/04/2019 | FRANCE | N°422317

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 30 avril 2019, 422317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Sète a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du 24 avril 2014 par laquelle le maire de Sète a rejeté son recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 1403158 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA01283 du 16 décem

bre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeA..., annulé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Sète a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du 24 avril 2014 par laquelle le maire de Sète a rejeté son recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 1403158 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA01283 du 16 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeA..., annulé ce jugement ainsi que la délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Sète a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que ce dernier crée l'emplacement réservé n° 29 pour la réalisation d'une voie publique et en tant qu'il ne classe pas les parcelles cadastrées section BM n° 73 et 89 en espaces boisés classés, ainsi que la décision du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux, dans cette mesure, et rejeté le surplus des conclusions présentées par MmeA....

Par une décision n° 408068 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 16 décembre 2016 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2018, la commune de Sète demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette décision du 30 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Sète, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme A...;

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. La décision n° 408068 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 30 mai 2018 a, sur la demande de la commune de Sète, annulé les articles 1, 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 décembre 2016 et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.

3. Cette décision a omis de statuer sur les conclusions que la commune de Sète avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête tendant à la rectification de cette erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 5 000 euros à verser à la commune de Sète, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

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Article 1er : Le 4ème paragraphe des visas de la décision n° 408068 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 16 décembre 2018 est ainsi modifié : " 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 2 : Le point 11 des motifs de la décision n° 408068 du 16 décembre 2018 est ainsi modifié : " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 5 000 euros à verser à la commune de Sète, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ".

Article 3 : L'article 3 de la décision n° 408068 du 16 décembre 2018 est ainsi modifié : " Les conclusions présentées par la commune de Sète au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ".

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sète et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 422317
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2019, n° 422317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422317.20190430
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