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30/04/2019 | FRANCE | N°415100

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 avril 2019, 415100


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 10 632,75 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du retard mis à lui accorder le revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1600474 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17MA02411 du 9 octobre 2017, enregistrée le 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour admin

istrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en applicatio...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 10 632,75 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du retard mis à lui accorder le revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1600474 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17MA02411 du 9 octobre 2017, enregistrée le 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juin 2017 au greffe de cette cour, présenté par MmeA.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande, en condamnant le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 10 632,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de MmeA..., et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., qui avait formé une demande de revenu de solidarité active le 15 décembre 2014, rejetée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 22 janvier 2015, s'est vu reconnaître le droit à cette prestation par une décision du 3 juin 2015 prise sur recours administratif préalable. Elle a demandé le 3 août 2015 au département des Bouches-du-Rhône l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard mis par les services de la caisse d'allocations familiales à lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Cette demande ayant été rejetée, Mme A...a recherché la responsabilité du département devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté son recours par un jugement du 11 avril 2017 contre lequel elle se pourvoit en cassation.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 23 mars 2017, Mme A... produisait une copie de sa demande de revenu de solidarité active, comportant dans la rubrique relative aux ressources des trois derniers mois la mention des sommes de 243,50 euros et 745,51 euros au titre des mois de novembre et décembre 2014, assortie du renvoi à des annexes numérotées 2 et 3, lesquelles correspondaient à des bulletins de paie pour les périodes du 24 au 30 novembre 2014 et du 1er au 12 décembre 2014, également produits. Alors que la caisse d'allocations familiales s'était bornée, dans sa décision de rejet du 22 janvier 2015, à lui opposer la circonstance qu'elle était inactive au moment de sa demande, le département n'a produit aucun élément, telle la copie de l'exemplaire de la demande reçue par la caisse d'allocations familiales, de nature à faire douter de l'authenticité des documents fournis par Mme A...à l'appui de ses affirmations. Par suite, Mme A...est fondée à soutenir que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'avait pas fourni ses fiches de paie de novembre et décembre 2014 à l'appui de sa demande initiale, nécessaires pour établir la réalité de sa situation professionnelle, et à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'elle attaque.

3. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à cette SCP. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions du département des Bouches-Rhône présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au département des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 415100
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2019, n° 415100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:415100.20190430
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