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30/04/2019 | FRANCE | N°414880

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 avril 2019, 414880


Vu la procédure suivante :

Mme B...D...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Charente d'annuler la décision du 20 septembre 2013 par laquelle le président du conseil général de la Charente a prononcé la récupération d'une créance d'aide sociale d'un montant de 9 487,45 euros sur l'actif successoral de sa mère, décédée le 27 février 2013. Par une décision du 19 septembre 2014, la commission départementale d'aide sociale de la Charente a rejeté sa demande.

Par une décision n° 150163 du 10 juillet 2017, la Commission centrale d'aide soci

ale a rejeté l'appel formé par Mme D...contre cette décision.

Par un pourvoi et ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...D...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Charente d'annuler la décision du 20 septembre 2013 par laquelle le président du conseil général de la Charente a prononcé la récupération d'une créance d'aide sociale d'un montant de 9 487,45 euros sur l'actif successoral de sa mère, décédée le 27 février 2013. Par une décision du 19 septembre 2014, la commission départementale d'aide sociale de la Charente a rejeté sa demande.

Par une décision n° 150163 du 10 juillet 2017, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par Mme D...contre cette décision.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 octobre 2017 et 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme D...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... A...a été admise au bénéfice de l'aide sociale, pour la prise en charge de services ménagers à domicile, à compter du 17 janvier 2007 et a bénéficié de cette aide jusqu'au 30 novembre 2011. A la suite de son décès, survenu le 27 février 2013, le président du conseil général de la Charente a décidé le 20 septembre 2013 de procéder à la récupération sur sa succession de la somme de 9 487,45 euros exposée au titre de l'aide sociale. Mme B...D..., sa fille, a formé un recours contre cette décision, que la commission départementale d'aide sociale de la Charente a rejeté le 19 septembre 2014. Elle se pourvoit en cassation contre la décision du 10 juillet 2017 par laquelle la Commission centrale a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Charente.

2. Aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la Commission centrale d'aide sociale : " Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale ". Ces dispositions imposaient à la Commission centrale d'aide sociale de mettre les parties à même d'exercer la faculté qui leur était ainsi reconnue. A cet effet, elle devait soit avertir les parties de la date de la séance, soit les inviter à l'avance à lui faire connaître si elles avaient l'intention de présenter des explications orales pour qu'en cas de réponse affirmative, elle avertisse ultérieurement de la date de la séance celles des parties qui avaient manifesté une telle intention.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir été avertie de cette faculté par un courrier du secrétariat de la Commission centrale d'aide sociale du 6 juillet 2015, Mme D...a exprimé le souhait de formuler des observations orales lors de l'audience. Or aucune pièce n'atteste de ce qu'elle a été avertie de la date de cette audience. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision de la Commission centrale d'aide sociale a été rendue au terme d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeD....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 10 juillet 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeD..., sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D...et au département de la Charente.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 414880
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2019, n° 414880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414880.20190430
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