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24/04/2019 | FRANCE | N°426871

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 avril 2019, 426871


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juillet 2013 lui infligeant la sanction de la mise à la retraite d'office. Par un jugement n° 1302363 du 21 mars 2014, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au ministre de procéder à la réintégration de M. A... ainsi que de statuer à nouveau sur sa situation.

Par un arrêt n° 14LY01673 du 17 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'app

el formé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juillet 2013 lui infligeant la sanction de la mise à la retraite d'office. Par un jugement n° 1302363 du 21 mars 2014, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au ministre de procéder à la réintégration de M. A... ainsi que de statuer à nouveau sur sa situation.

Par un arrêt n° 14LY01673 du 17 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche contre ce jugement.

Par une décision nos 401527, 401629 du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Par un arrêt n° 18LY02749 du 10 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon et rejeté la demande de M.A....

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 16 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 décembre 2018, M. A... soutient, en premier lieu, qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que le défaut de signature du rapport de saisine de la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, ne permet pas d'établir que cette saisine a été effectuée par une autorité compétente n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse dès lors que cette circonstance a été sans incidence sur le sens de celle-ci et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie et, en second lieu, qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se borne à reproduire les motifs de la décision de cassation du Conseil d'Etat sans procéder à une nouvelle analyse des pièces du dossier.

3. Aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. L'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt ne peuvent qu'être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 426871
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2019, n° 426871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426871.20190424
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