La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2019 | FRANCE | N°425131

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 24 avril 2019, 425131


Vu la procédure suivante :

M. B...D...C...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°17020641 du 10 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2018 et le 24 janvier 2019 a

u secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

M. B...D...C...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°17020641 du 10 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2018 et le 24 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, Me Isabelle Galy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de M. B...D...C...;

Considérant ce qui suit :

1. M.C... se pourvoit en cassation contre la décision du 10 juillet 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 avril 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

2. La Cour nationale du droit d'asile est tenue, comme toute juridiction administrative, de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. Il lui appartient ainsi, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. Il ressort des pièces de la procédure que M. C... a produit une note en délibéré, à laquelle était joint un certificat médical, qui a été enregistrée le 6 juillet 2018 au greffe de la Cour nationale du droit d'asile, après la date de l'audience publique tenue 19 juin 2018. Or, les visas de la décision du 10 juillet 2018 ne font pas mention de cette note en délibéré. Ce faisant, la Cour a entaché sa décision d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque.

4. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à Me A...de la somme de 1500 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 17020641 du 10 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me Isabelle Galy, avocat de M.C..., une somme de 1 500 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 425131
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2019, n° 425131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425131.20190424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award