Vu la procédure suivante :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1310298 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16PA00923 du 12 avril 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et MmeA..., prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis en 2007.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin, 5 juillet et 30 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B...A...;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative dispose que : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. D'une part, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en jugeant que les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale de la société CDA des 3 et 29 mai 2007, dont M. et Mme A...ont sollicité la communication, entraient dans le champ d'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre la cassation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par l'arrêt du 12 avril 2018.
3. D'autre part, l'exécution immédiate de l'arrêt du 12 avril 2018 exposerait l'Etat au risque de la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tenant à l'annulation de cet arrêt seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat, et est donc susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 12 avril 2018 de la cour administrative d'appel de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics contre l'arrêt du 12 avril 2018 de la cour administrative d'appel de Paris, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme B...A....