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24/04/2019 | FRANCE | N°420348

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 24 avril 2019, 420348


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Chalon motos a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402453 du 9 février 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17LY01862 du 26 avril 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, sur appel formé le 4 mai 2017 par la société contre ce jugement, prononcé l

a réduction de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales due au titre de...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Chalon motos a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402453 du 9 février 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17LY01862 du 26 avril 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, sur appel formé le 4 mai 2017 par la société contre ce jugement, prononcé la réduction de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2010 pour tenir compte d'une minoration de l'assiette taxable de 0,49 m² et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par cette société contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales établies au titre des années 2011 et 2012.

Par ce pourvoi, la société Chalon motos demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2017 en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels dus au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Chalon Motos ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Chalon motos, qui exerce une activité de vente de véhicules à deux roues, a fait l'objet d'un contrôle au terme duquel l'administration l'a assujettie, au titre des années 2010 à 2012, à des rappels de taxe sur les surfaces commerciales. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, en ce qui concerne les années 2011 et 2012, rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (...) s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (...) ".

3. Pour contester son assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales au motif que le local commercial qu'elle utilisait pour exposer et vendre ses marchandises, notamment des deux roues, était inférieur à 400 mètres carrés, la société requérante faisait valoir qu'il fallait déduire de la surface de 412 mètres carrés retenue par l'administration une surface de 5,30 mètres carrés correspondant à une banque d'accueil non ouverte au public et une surface de 9,10 mètres carrés correspondant à un ensemble d'éléments de structure qui empêchaient l'exposition des marchandises et la libre circulation de la clientèle.

4. Pour rejeter la demande de la société, le tribunal a estimé, d'une part, que la banque d'accueil réservée au personnel n'était n'est pas séparée du reste du hall d'exposition par une cloison et servait à l'encaissement des achats des clients et à l'exposition d'objets publicitaires et, d'autre part, que ni les bordures surélevées de 20 centimètres de hauteur et de 15 centimètres de largeur utilisées pour la fixation de présentoirs, porte-manteaux et porte-accessoires, ni les bordures de 2 à 3 centimètres de hauteur sur 15 centimètres de largeur du hall d'exposition ni enfin les poutres IPN situées dans celui-ci, n'empêchaient l'exposition des produits.

5. Après avoir relevé par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que ces surfaces, hors celles correspondant à l'emprise au sol des poutres verticales, devaient être regardées comme affectées à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et s'acquitter de leur paiement et à l'exposition des marchandises proposées à la vente, le tribunal, qui ne s'est pas mépris sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ces surfaces devaient être retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales.

6. Il ressort en revanche des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la superficie correspondant à l'emprise au sol de poutres verticales doit être exclue pour le calcul de la surface de vente, alors même que ces poutres servent de support à des présentoirs, porte-accessoires et porte-manteaux, dès lors que la surface de vente comprise dans l'assiette de la taxe doit être mesurée à partir du seul nu intérieur des murs. Il s'en déduit que le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en incluant dans la surface assujettissable la surface correspondant à cette emprise.

7. Il résulte cependant des termes du douzième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige que, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris, comme il ressort des faits constants du dossier soumis aux juges du fond que c'est le cas en l'espèce, entre 3 000 et 12 000 euros, le montant de la taxe est égal à (0,00315 x CA - 3,71 x S) euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. Il suit de là que l'exclusion de l'emprise au sol des poutres verticales en cause, dès lors qu'il résulte des écritures de la requérante que cette emprise représente une surface inférieure à 9,10 mètres carrés et donc insuffisante à elle seule pour ramener la surface taxable en dessous du seuil de 400 mètres carrés fixé par les dispositions citées au point 2, ne saurait avoir pour effet de réduire les cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles la société Chalon motos a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Ce motif doit être substitué à celui, erroné, retenu par le tribunal administratif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chalon motos n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 9 février 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux années 2011 et 2012. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Chalon motos est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Chalon motos et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 420348
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2019, n° 420348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420348.20190424
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