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26/04/2018 | FRANCE | N°17LY01862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 avril 2018, 17LY01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Chalon Motos a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des droits de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1402453 du 9 février 2017 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, la SARL Chalon Motos, représentée par Me Guigue, avocat, demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Chalon Motos a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des droits de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1402453 du 9 février 2017 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, la SARL Chalon Motos, représentée par Me Guigue, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) au besoin, de nommer un expert afin de déterminer la superficie commerciale des locaux concernés ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que doivent être exclues de la superficie de vente à retenir la banque d'accueil réservée au secrétariat, d'une superficie de 0,40 m², ainsi que les éléments de structure du type IPN ou bordures, qui constituent un obstacle tant à l'exposition des marchandises qu'au passage de la clientèle et qui représentent une surface développée de 9,10 m².

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales des années 2011 et suivantes ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

- la surface de vente à prendre en compte, qui doit comprendre la banque d'accueil ainsi que les bordures et éléments de structure, s'élève à 411,40 m² ; ainsi la requérante est passible de la taxe sur les surfaces commerciales ;

- le chiffre d'affaires global des ventes au détail doit être retenu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'avis du Conseil d'État (section du contentieux) n° 405295 du 2 juin 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

- les observations de Me Guigue, avocat de la SARL Chalon Motos ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Chalon Motos, qui exerce une activité de vente de véhicules deux-roues, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'elle était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012. En conséquence, par deux propositions de rectification du 3 avril 2013, elle lui a notifié les rappels correspondants auxdites années. La SARL Chalon Motos relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Sur les droits de taxe sur les surfaces commerciales des années 2011 et 2012 :

2. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'État, le dossier doit être transmis au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire.

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.

4. La taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

5. En conséquence, les conclusions de la SARL Chalon Motos dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 février 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ressortissent à la compétence du Conseil d'État, auquel il y a lieu de les transmettre.

Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur les surfaces commerciales de l'année 2010 :

6. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. (...) A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € (...). ".

7. Pour contester le principe de son assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010, la SARL Chalon Motos a fait appel à un géomètre expert qui a établi un certificat de mesurage, le 4 juin 2013, indiquant que la surface de vente à prendre en compte, limitée au hall d'exposition des marchandises, s'élève à 397 m². L'administration fait valoir qu'il convient de rajouter à cette surface celles de 5,30 m² et de 9,10 m² déterminées par ce géomètre expert et correspondant, respectivement, à une banque d'accueil et de secrétariat ainsi qu'à des éléments de structure du magasin qui serviraient d'ancrage à différents éléments.

8. En premier lieu, la société requérante soutient qu'en ce qui concerne la zone de 5,30 m² correspondant à l'emprise au sol de la banque d'accueil et de secrétariat, il convient de ne retenir qu'une superficie au sol de 0,40 m², représentant la partie de la banque qui permet l'encaissement des achats, alors que les autres surfaces de la banque sont réservées au secrétariat et à la publicité. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette zone ne constitue pas un espace clos séparé de manière permanente de la zone d'exposition des marchandises. Cet espace n'est pas fermé à la clientèle qui peut venir y prendre des informations diverses sur les produits commercialisés. Ainsi, cette zone constitue un espace affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, devant être retenu pour déterminer la surface de vente de la société requérante.

9. En second lieu, pour déterminer la surface de vente comprise dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales, il convient de retenir la surface mesurée à partir du nu intérieur des murs. Ainsi, cette surface inclut l'épaisseur des plinthes et des bordures. En revanche, la superficie correspondant à l'emprise au sol de poutres verticales doit être exclue pour le calcul de la surface de vente, alors même que ces poutres servent de support à des présentoirs, porte-accessoires et porte-manteaux. Il résulte de l'instruction que cette emprise correspond à une surface cumulée de 0,49 m² qu'il convient de déduire de la superficie à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales due par la société requérante au titre de l'année 2010.

10. Ainsi, la surface devant être prise en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales due par SARL Chalon Motos s'élève à 410,91 m² (397 + 5,30 + 9,10 - 0,49).

11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Chalon Motos est seulement fondée à demander la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence de la réduction en base résultant de la réduction de la surface de vente de 0,49 m².

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Chalon Motos à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL Chalon Motos dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 février 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes sont transmises au Conseil d'État.

Article 2 : La surface de vente de l'établissement de la SARL Chalon Motos à retenir pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales de l'année 2010 est réduite de 0,49 m².

Article 3 : La cotisation de taxe sur les surfaces commerciales due par la SARL Chalon Motos au titre de l'année 2010 est réduite en conséquence de la réduction de surface de vente décidée à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'État versera à la SARL Chalon Motos la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Chalon Motos est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'État, à la SARL Chalon Motos et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2018.

5

N° 17LY01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01862
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ADIDA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-26;17ly01862 ?
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