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17/04/2019 | FRANCE | N°424021

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 avril 2019, 424021


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 531-2 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise relative aux conséquences d'accidents de service dont elle a été victime les 22 septembre 2013 et 7 février 2015. Par une ordonnance n° 1703842 du 22 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18BX01012 du 27 août 2018, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'a

ppel formé contre cette ordonnance par Mme B....

Par un pourvoi sommaire et un ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 531-2 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise relative aux conséquences d'accidents de service dont elle a été victime les 22 septembre 2013 et 7 février 2015. Par une ordonnance n° 1703842 du 22 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18BX01012 du 27 août 2018, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance par Mme B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 août 2018 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Libourne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme B...et à la SCP Didier, Pinet, avocat du centre hospitalier général de Libourne.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. Par une décision du 1er octobre 2013, le directeur du centre hospitalier général de Libourne a reconnu comme imputable au service l'entorse au pied droit subie le 22 septembre 2013 par MmeB..., infirmière. Il a ensuite reconnu comme imputables au service une entorse au poignet survenue le 7 février 2015 et les rechutes de l'entorse au pied droit survenues en juin 2015 et août 2016. Au vu de l'avis émis le 30 mars 2017 par un médecin expert agréé, il a, en revanche, refusé par une décision du 9 juin 2017 de reconnaître comme imputables au service les troubles de Mme B...ayant motivé des arrêts de travail et des soins postérieurs au 1er avril 2017. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Elle a, par ailleurs, demandé au juge des référés de ce tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur son aptitude à reprendre le service, sur l'imputabilité au service des troubles de santé qu'elle avait éprouvés depuis les accidents des 22 septembre 2013 et 7 février 2015 et sur l'évaluation des préjudices que ces troubles avaient entraînés pour elle. Par une ordonnance du 22 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Mme B...demande l'annulation de l'ordonnance du 27 août 2018 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance.

3. En premier lieu, pour juger inutile une expertise relative à l'aptitude de la requérante à reprendre son service, le juge des référés de la cour administrative d'appel a relevé que, par une décision du 28 mai 2018 prise au vu du rapport d'un médecin agréé, le directeur du centre hospitalier de Libourne avait reconnu son inaptitude au service en la plaçant en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2017. Ce motif n'est pas critiqué par le pourvoi.

4. En second lieu, pour refuser d'ordonner une expertise relative à l'imputabilité au service des troubles éprouvés par MmeB..., le juge des référés a retenu qu'une expertise sur ce point présenterait la même utilité que celle qui pourrait être ordonnée dans le cadre de l'instruction du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 9 juin 2017 refusant de reconnaître cette imputabilité pour la période postérieure au 1er avril 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la requérante demandait également, par des conclusions que l'ordonnance attaquée rejette sans énoncer de motifs, que les préjudices résultant pour elle de son état de santé fussent évalués par l'expert dans la perspective d'une action indemnitaire. Or, en l'absence même de toute faute du centre hospitalier, l'intéressée pouvait prétendre, au titre de l'obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une indemnisation couvrant les préjudices résultant de troubles de santé imputables au service et ne donnant pas lieu à une réparation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Dans ces conditions, le juge des référés a commis une erreur de droit en déniant un caractère d'utilité à une expertise relative à l'imputabilité des troubles au service et à l'évaluation des préjudices qu'ils entraînaient. Son ordonnance doit être annulée dans cette mesure.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier général de Libourne la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 août 2018 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée en tant qu'elle refuse d'ordonner une expertise portant sur l'imputabilité au service des troubles de santé de Mme B...et sur les préjudices qui en résultent pour l'intéressée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le centre hospitalier général de Libourne versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le centre hospitalier général de Libourne sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier général de Libourne.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 424021
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2019, n° 424021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424021.20190417
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