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17/04/2019 | FRANCE | N°409430

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 17 avril 2019, 409430


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 100 euros et de 4 869,91 euros procédant de deux mises en demeure de payer notifiées le 9 octobre 2014 au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles sa mère avait été assujettie au titre, respectivement, des années 2011 et 2013 et des années 2008 à 2010 à raison d'un bien situé à Valréas (Vaucluse). Par un jugement nos 1404034 et 1500223 du 3 février 2017, le tribunal administratif de N

îmes a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémen...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 100 euros et de 4 869,91 euros procédant de deux mises en demeure de payer notifiées le 9 octobre 2014 au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles sa mère avait été assujettie au titre, respectivement, des années 2011 et 2013 et des années 2008 à 2010 à raison d'un bien situé à Valréas (Vaucluse). Par un jugement nos 1404034 et 1500223 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 31 mars et 30 juin 2017 et le 21 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de MmeB... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du second alinéa de l'article 788 du code civil, la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net " est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique ". Aux termes de l'article 1335 du code de procédure civile : " La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales./ (...) / Dans le délai d'un mois suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 792-1 du code civil : " A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration [d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net] arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'à compter de la publication, dans les conditions prévues à l'article 1335 du code de procédure civile, de la déclaration d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession sont tenus de suspendre à son égard les mesures d'exécution de leurs créances.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a opté, par déclaration enregistrée le 7 août 2012 au greffe du tribunal de grande instance de Valence (Drôme), pour l'acceptation de la succession de sa mère, MmeC..., à concurrence de l'actif net, et a procédé au paiement des frais de publicité correspondants au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales électronique (BODACCE). Le 4 octobre 2012, Mme B...a déposé au greffe du même tribunal l'inventaire de la succession et procédé au paiement des frais de publicité au Bulletin. Les avis de déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net et de dépôt d'inventaire ont été par ailleurs insérés dans une édition du journal " Le Dauphiné Libéré " diffusée dans le ressort du tribunal, aux frais de l'intéressée. Par deux mises en demeure valant commandements de payer notifiées le 9 octobre 2014, le comptable de la trésorerie de Valréas (Vaucluse) a mis à la charge de Mme B...les sommes de 4 100 euros et 4 869,91 euros au titre des cotisations de taxe foncière et des majorations auxquelles Mme C... puis sa succession avaient été assujetties pour les années 2008 à 2011 et 2013 à raison d'un immeuble situé à Valréas. Mme B...se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté ses demandes de décharge de l'obligation de payer ces sommes.

3. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a relevé, d'une part, que Mme B...avait produit les justificatifs du paiement des frais de publicité au BODACCE de sa déclaration d'acceptation de la succession de sa mère à concurrence de l'actif net établis par la régie du tribunal de grande instance de Valence le 7 août 2012 ainsi qu'une attestation du greffier en chef adjoint auprès de ce tribunal aux termes de laquelle la déclaration avait été publiée au Bulletin, et, d'autre part, que l'administration avait versé aux débats des copies d'écran de recherches infructueuses de l'annonce. En déduisant de ces documents et du défaut de production par Mme B...de l'annonce dont elle se prévalait, que la réalité de la publication légale prévue par l'article 1335 du code de procédure civile n'était pas établie, le tribunal a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en réplique enregistré le 21 janvier 2019, que la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net dont Mme B...a régulièrement sollicité, le 7 août 2012, la publication au BODACCE auprès du greffe du tribunal de grande instance de Valence a fait l'objet, lors de son enregistrement, d'une saisie erronée de la date de naissance de la défunte, de sorte que l'annonce publiée ne pouvait être retrouvée par un tiers sur la base des critères de recherche, au nombre desquels la date de naissance du défunt, proposés par le site internet du Bulletin. Dans ces circonstances très particulières nées d'une publication entachée d'une erreur matérielle indépendante de la volonté de MmeB..., celle-ci est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer procédant des deux mises en demeure de payer notifiées le 9 octobre 2014. Toutefois, la régularisation à venir, par le greffe du tribunal de grande instance de Valence, de la publication régulière de la déclaration de Mme B...du 7 août 2012 permettra de faire courir le délai de déclaration des créances pour les créanciers de la défunte et de la succession, au rang desquels pourra s'inscrire le comptable public.

6. Il y a lieu, dans les circonstances l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 3 février 2017 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Mme B...est déchargée de l'obligation de payer procédant des deux mises en demeure de payer notifiées le 9 octobre 2014.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au greffe du tribunal de grande instance de Valence.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 409430
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2019, n° 409430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:409430.20190417
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