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16/04/2019 | FRANCE | N°422868

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 avril 2019, 422868


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Interaction Tertiaire a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement immédiat d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2014 pour un montant de 28 376 euros. Par un jugement n° 1513858 du 8 mars 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA01563 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement, fait droit à la demande de la société requérante tendant au remboursemen

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Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Interaction Tertiaire a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement immédiat d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2014 pour un montant de 28 376 euros. Par un jugement n° 1513858 du 8 mars 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA01563 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement, fait droit à la demande de la société requérante tendant au remboursement immédiat de sa créance de CICE et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 août 2018 et le 11 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la société Interaction Tertiaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ;

- le code du travail ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Interaction tertiaire ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2019, présentée par la société Interaction tertiaire ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Interaction Tertiaire, qui exerce une activité d'entreprise de travail temporaire, a sollicité de l'administration fiscale le remboursement immédiat, pour un montant de 28 376 euros, de la fraction non imputée sur l'impôt sur les sociétés d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont elle était titulaire au titre de l'année 2014. A la suite du rejet opposé par l'administration à cette réclamation, au motif que la société ne satisfaisait pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises dont elle se prévalait au soutien de ses prétentions, elle a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 8 mars 2017. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et ordonné le remboursement immédiat de la créance litigieuse.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II.-Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise(...) ". Aux termes de l'article 199 ter C dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivante : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'annexe I à ce règlement : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé : a) des salariés b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national (...) ".

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1251-1 du code du travail : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; / 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ".

5. Pour juger que l'effectif de la société requérante était inférieur à 250 personnes et lui accorder, en conséquence, le bénéfice du remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qu'elle détenait, la cour s'est fondée sur ce que, eu égard à la finalité du règlement de l'Union européenne auquel renvoie la loi pour son application, les définitions qu'il donne devaient être interprétées en privilégiant leur aspect économique. Elle en a déduit que, pour la mise en oeuvre du critère relatif à l'effectif, seuls devaient être pris en compte les salariés ou les personnes assimilées à des salariés qui ont travaillé dans cette entreprise ou pour son compte au cours de l'année considérée. S'agissant des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire, la cour a estimé que, bien qu'ils soient juridiquement liés à cette entreprise par un contrat de travail et que leurs rémunérations leur soient versées par cette entreprise, ils avaient vocation à être placés auprès des entreprises clientes de l'entreprise de travail temporaire, sous le contrôle et la direction desquelles ils travaillaient et non à travailler dans l'entreprise de travail temporaire ou pour son compte, ce dont il découlait qu'ils ne devaient pas être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire pour l'application de ce règlement.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que les personnes mises à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l'article 5 de l'annexe I au règlement du 6 août 2008 et doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination de l'effectif de cette entreprise pour l'appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application du 1 de l'article 2 de cette même annexe, de même qu'elles sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi mentionnée au II de l'article 244 quater C du code général des impôts précité, la cour a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Interaction Tertiaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 juin 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Interaction Tertiaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Interaction Tertiaire.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 422868
Date de la décision : 16/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - DROIT DE LA CONCURRENCE - RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS (AIDES) - ANNEXE I AU RÈGLEMENT N° 800/2008 DU 6 AOÛT 2008 - DÉFINITION DES PME - DÉTERMINATION DE L'EFFECTIF (ART - 2 ET 5 - DE CETTE ANNEXE) - CAS DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE - PRISE EN COMPTE DES SALARIÉS INTÉRIMAIRES - EXISTENCE.

15-05-06-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-1 du code du travail que les personnes mises à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l'article 5 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 et doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination de l'effectif de cette entreprise pour l'appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application du 1 de l'article 2 de cette même annexe.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI (ART - 244 QUATER C DU CGI) - CRÉDIT IMMÉDIATEMENT REMBOURSABLE POUR LES PME AU SENS DE L'ANNEXE I AU RÈGLEMENT N° 800/2008 DU 6 AOÛT 2008 (ART - 199 TER C DU CGI) - DÉTERMINATION DE L'EFFECTIF POUR LA QUALIFICATION DE PME (ART - 2 ET 5 - DE CETTE ANNEXE) - CAS DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE - PRISE EN COMPTE DES SALARIÉS INTÉRIMAIRES - EXISTENCE.

19-04-01-04-04 Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-1 du code du travail que les personnes mises à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l'article 5 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 et doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination de l'effectif de cette entreprise pour l'appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application du 1 de l'article 2 de cette même annexe, de même qu'elles sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) mentionnée au II de l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI).


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2019, n° 422868
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422868.20190416
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