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11/04/2019 | FRANCE | N°411903

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 avril 2019, 411903


Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat du Val-de-Marne " Valophis Habitat " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le président directeur général de la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à sa demande de subvention au titre du fonds d'aide à l'insonorisation des logements des riverains d'aérodromes pour les trois immeubles de la résidence Painlevé, situés à Villeneuve-le-Roi (Val- de-Marne) et de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser une s

omme de 1 015 498 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illég...

Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat du Val-de-Marne " Valophis Habitat " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le président directeur général de la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à sa demande de subvention au titre du fonds d'aide à l'insonorisation des logements des riverains d'aérodromes pour les trois immeubles de la résidence Painlevé, situés à Villeneuve-le-Roi (Val- de-Marne) et de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser une somme de 1 015 498 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n° 1301822 du 26 mars 2015, le tribunal administratif a annulé la décision en tant que la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à la demande de subvention présentée par Valophis Habitat pour l'immeuble situé à l'angle de l'avenue Painlevé et de l'avenue Carnot et a rejeté le surplus des conclusions de Valophis Habitat.

Par un arrêt nos 15PA02128 et 15PA02131 du 27 avril 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Valophis Habitat, d'une part, et de la société Aéroports de Paris, d'autre part, annulé la décision du 3 janvier 2013 dans son entier et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun, dans la mesure où il rejette le surplus des conclusions de la demande, et a enjoint à la société Aéroports de Paris de réexaminer la demande d'aide financière de Valophis Habitat dans un délai de trois mois.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 juin, 27 septembre et 16 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroports de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Valophis Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Aéroports de Paris et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat de Valophis Habitat.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2019, présentée par la société Aéroports de Paris.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2019, présentée par Valophis Habitat.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 3 janvier 2013, le président directeur général de la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à la demande de l'office public de l'habitat du Val-de-Marne " Valophis Habitat " de bénéficier de l'aide financière instituée par les dispositions de l'article L. 571-14 du code de l'environnement en vue de l'insonorisation des trois groupes d'immeubles d'habitation collective de la résidence Painlevé, situés à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a, à la demande de Valophis Habitat, annulé pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 2013, en tant qu'elle refuse l'aide pour l'immeuble de la résidence Painlevé situé à l'angle de l'avenue Painlevé et de l'avenue Carnot et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt du 27 avril 2017, contre lequel la société Aéroports de Paris se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de Valophis Habitat et de la société Aéroports de Paris, a annulé la décision du 3 janvier 2013, dans son entier, et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun, dans la mesure où il rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'office, enjoint à la société Aéroports de Paris de réexaminer la demande d'aide financière de Valophis Habitat dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties.

2. D'une part, l'article L. 571-14 du code de l'environnement prévoit que les exploitants des aérodromes contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores, cette aide étant financée par une taxe. Aux termes de l'article L. 571-15 du code de l'environnement : " Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret. ". Selon l'article R. 571-66 du même code, les plans de gêne sonore comportent des zones de bruit, I, II et III, établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore. Aux termes de l'article R. 571-85 du même code : " Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes. / Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1. (...). " Toutefois, aux termes de l'article R. 571-86 du même code : " Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 571-85 n'ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date. ".

3. D'autre part, les articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme permettent de réglementer les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues aux bruits des aéronefs. L'article L. 147-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, dispose que " Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite C. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat. (...). ". L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme définit les prescriptions d'urbanisme, pouvant comporter des limitations ou interdictions de construire, applicables à chacune des zones A, B et C des plans d'exposition au bruit.

4. Il résulte de ces dispositions combinées du code de l'environnement et du code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation. Sont toutefois exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris-Orly, approuvé le 3 septembre 1975 par les préfets du Val-de-Marne et de l'Essonne, applicable sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi à la date à laquelle les autorisations de construire les immeubles de la résidence Painlevé ont été délivrées, mentionne que " En raison des incertitudes sur les diverses hypothèses, des variations dans les conditions de propagation et de réception du son et des approximations inévitables dans une méthode de calcul intégrant des sons de nature très variée, le zonage ainsi déterminé est de plus en plus approximatif à mesure que l'on s'éloigne de l'aéroport. Cette approximation est traduite par des grisés représentant les incertitudes sur les limites des différentes zones (...) ". Ainsi que le relève la cour, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, les bâtiments constituant la résidence Painlevé sont situés dans une telle zone d'incertitude, représentée sur les plans par des grisés, séparant la zone C, zone de " bruit modéré ", de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, les immeubles de la résidence Painlevé ne pouvaient être regardés comme inclus dans une " zone définie par le plan d'exposition au bruit ", au sens de l'article R. 571-86 du code de l'environnement, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit. Elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que deux des permis de construire qui ont été délivrés portaient la mention, sans aucune autre précision, que " la propriété étant susceptible d'être exposée au bruit résultant du trafic de l'aéroport d'Orly, la construction devra présenter une installation acoustique appropriée " ne permettait pas non plus de faire regarder les bâtiments concernés comme inclus dans une " zone définie par le plan d'exposition au bruit ".

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aéroports de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Valophis Habitat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris la somme de 3 000 euros à verser à Valophis Habitat au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Aéroports de Paris est rejeté.

Article 2 : La société Aéroports de Paris versera à Valophis Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Aéroports de Paris, à Valophis Habitat et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411903
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - INCLUSION - DÉCISION D'AÉROPORTS DE PARIS D'ATTRIBUER UNE AIDE POUR L'INSONORISATION DE LOCAUX SITUÉS À PROXIMITÉ D'UN AÉRODROME (SOL - IMPL - ).

17-03-02-005-01 Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.).

NATURE ET ENVIRONNEMENT - DIVERS RÉGIMES PROTECTEURS DE L`ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LUMINEUSES - PLANS DE PRÉVENTION DU BRUIT ET PLANS DE GÊNE SONORE - 1) DÉCISIONS D'AÉROPORTS DE PARIS D'ATTRIBUER UNE AIDE POUR L'INSONORISATION - ACTE ADMINISTRATIF - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) - 2) CONSTRUCTIONS ÉLIGIBLES À L'AIDE - EXCLUSION - A) CONSTRUCTIONS SITUÉES DANS DES ZONES COUVERTES PAR CES PLANS MAIS AUTORISÉES APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT - B) CONSTRUCTIONS SITUÉES DANS UNE ZONE D'INCERTITUDE SÉPARANT LA ZONE C DE LA ZONE NON COUVERTE PAR LE PLAN [RJ1].

44-05-01 1) Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.).,,,2) Il résulte des articles L. 571-14, L. 571-15, R. 571-66, R. 571-85 et R. 571-86 du code de l'environnement et des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation.... ,,a) Sont toutefois exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit.,,,b) Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, zone de bruit modéré, des immeubles situés dans la partie grisée séparant cette zone de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition ne peuvent être regardés comme inclus dans une zone définie par le plan d'exposition au bruit.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS - PLANS DE PRÉVENTION DU BRUIT ET PLANS DE GÊNE SONORE - 1) DÉCISIONS D'AÉROPORTS DE PARIS D'ATTRIBUER UNE AIDE POUR L'INSONORISATION - ACTE ADMINISTRATIF - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) - 2) CONSTRUCTIONS ÉLIGIBLES À L'AIDE - EXCLUSION - A) CONSTRUCTIONS SITUÉES DANS DES ZONES COUVERTES PAR CES PLANS MAIS AUTORISÉES APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT - B) CONSTRUCTIONS SITUÉES DANS UNE ZONE D'INCERTITUDE SÉPARANT LA ZONE C DE LA ZONE NON COUVERTE PAR LE PLAN [RJ1].

65-03-04-05 1) Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.).,,,2) Il résulte des articles L. 571-14, L. 571-15, R. 571-66, R. 571-85 et R. 571-86 du code de l'environnement et des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation.... ,,a) Sont toutefois exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit.,,,b) Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, zone de bruit modéré, des immeubles situés dans la partie grisée séparant cette zone de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition ne peuvent être regardés comme inclus dans une zone définie par le plan d'exposition au bruit.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - RÉGIME ISSU DE LA LOI DU 11 JUILLET 1985 SUR LES ONES DE BRUIT DES AÉRODROMES - PLANS DE PRÉVENTION DU BRUIT ET PLANS DE GÊNE SONORE - 1) DÉCISIONS D'AÉROPORTS DE PARIS D'ATTRIBUER UNE AIDE POUR L'INSONORISATION - ACTE ADMINISTRATIF - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) - 2) CONSTRUCTIONS ÉLIGIBLES À L'AIDE - EXCLUSION - A) CONSTRUCTIONS SITUÉES DANS DES ZONES COUVERTES PAR CES PLANS MAIS AUTORISÉES APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT - B) CONSTRUCTIONS SITUÉES DANS UNE ZONE D'INCERTITUDE SÉPARANT LA ZONE C DE LA ZONE NON COUVERTE PAR LE PLAN [RJ1].

68-001-01-02-02 1) Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.).,,,2) Il résulte des articles L. 571-14, L. 571-15, R. 571-66, R. 571-85 et R. 571-86 du code de l'environnement et des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation.... ,,a) Sont toutefois exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit.,,,b) Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, zone de bruit modéré, des immeubles situés dans la partie grisée séparant cette zone de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition ne peuvent être regardés comme inclus dans une zone définie par le plan d'exposition au bruit.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'inopposabilité du plan dans les zones d'incertitude situées entre des zones B et C, CE, 29 décembre 2000, Mme,, n° 206685, T. pp. 1109-1262-1277-1278-1290.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2019, n° 411903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fanélie Ducloz
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:411903.20190411
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