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08/04/2019 | FRANCE | N°411241

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 avril 2019, 411241


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 77-2 du 3 janvi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des architectes.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard aux moyens soulevés, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 8 du décret attaqué, en tant qu'elles insèrent deux articles 14-3 et 14-4 dans le décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

2. D'une part, aux termes de l'article 14-3 du décret du 28 décembre 1977 : " Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d'aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental. / Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme auprès de l'autorité compétente. / Le Conseil national de l'ordre des architectes organise les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivre un récépissé de déclaration. ". Les dispositions de l'article 14-4 du même décret prévoient que : " Lorsque, en application de l'article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l'ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme et le conseil national de l'ordre des architectes. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. ".

4. Les dispositions des articles 14-3 et 14-4 du décret du 28 décembre 1977 rappelées ci-dessus, issues du décret attaqué, ont pour seule finalité de déterminer des règles propres à la profession des architectes, sans modifier le domaine de compétence qui leur est dévolu par la législation en vigueur en matière d'élaboration du projet architectural paysager et environnemental qui est requis pour certains permis d'aménager. En effet, elles ne font pas obstacle, contrairement à ce qui est soutenu, à ce que ce projet, même lorsque les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'urbanisme imposent le recours à un architecte, qui doit alors signer les documents et plans qu'il réalise, soit élaboré par une équipe pluridisciplinaire associant d'autres professionnels de l'aménagement, de l'urbanisme et des paysages, tels que les géomètres-experts. Enfin, en tout état de cause, il résulte de ses termes mêmes que l'article 14-4, en vertu duquel le conseil régional de l'ordre des architectes doit informer les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisation des soupçons que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, ne s'applique pas au projet architectural paysager et environnemental. Il résulte de ce qui précède que le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions attaquées. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, au Premier ministre, au ministre de la culture, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au Conseil national de l'ordre des architectes.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 411241
Date de la décision : 08/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2019, n° 411241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fanélie Ducloz
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:411241.20190408
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