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05/04/2019 | FRANCE | N°419445

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 avril 2019, 419445


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Par une ordonnance n° 1701155 du 13 mars 2017, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une ordonnance n° 17NT01481 du 12 décembre 2017, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A...contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire c

omplémentaire enregistrés le 29 mars et le 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Con...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Par une ordonnance n° 1701155 du 13 mars 2017, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une ordonnance n° 17NT01481 du 12 décembre 2017, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A...contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 mars et le 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Jean-Jacques Gatineau-Carole Fattaccini au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ".

2. Il ressort des pièces de procédure que, dans le délai dont elle disposait pour faire appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande, Mme A...a formé, le 16 avril 2017, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle, en application des dispositions précitées, a eu pour effet d'interrompre ce délai, qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du 2 février 2018 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le rejet opposé à sa demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la cour a commis une erreur de droit en rejetant le 12 décembre 2017, par l'ordonnance attaquée, la requête de Mme A... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Mme A...est par suite fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.

4. Aux termes de l'article 29 du code civil : " la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. (...) ". La demande de Mme A...à qui le consul général de France à Oran a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité soulève une contestation relative à sa nationalité dont le juge administratif n'est pas compétent pour connaître. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 17NT01481 du 12 décembre 2017 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : La requête présentée par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 419445
Date de la décision : 05/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2019, n° 419445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419445.20190405
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