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01/04/2019 | FRANCE | N°426228

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 01 avril 2019, 426228


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé le 3 décembre 2018 au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 5 déce...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé le 3 décembre 2018 au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 5 décembre 2018, M. B... a déclaré se désister de sa requête mais a maintenu les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1808771 du 6 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions aux fins de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique du litige :

1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et, aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. (...). ".

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. La décision qu'il rend, qui n'entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, est susceptible d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 de ce code.

Sur le litige :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien " artisan " valable jusqu'en avril 2018 en a demandé le renouvellement en mars 2018. A la suite de l'échec de plusieurs démarches engagées pour obtenir ce renouvellement, M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le préfet du Rhône ayant communiqué au tribunal administratif, la veille de l'audience fixée par le juge des référés, la convocation de l'intéressé à un rendez-vous en vue d'examiner sa demande de renouvellement, M. B...s'est désisté de ses conclusions à fin d'injonction. Le juge des référés a donné acte de ce désistement et rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...fait appel de ce rejet.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 426228
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - RECOURS CONTRE LA DÉCISION DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DONNANT ACTE D'UN DÉSISTEMENT OU CONSTATANT UN NON-LIEU APRÈS AVOIR ENGAGÉ LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉVUE À L'ARTICLE L - 522-1 DU CJA [RJ2] - APPEL DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D'ETAT (2ÈME AL - DE L'ART - L - 523-1 DU CJA).

17-05-025 Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du CJA, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. La décision qu'il rend, qui n'entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l'article L. 522-3 du CJA, est susceptible d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 de ce code.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - PROCÉDURE - ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ART - L - 522-1 DU CJA) - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE LA POURSUIVRE [RJ1] - ABSENCE EN CAS DE NON-LIEU OU DÉSISTEMENT [RJ2] - DÉCISION DU JUGE DES RÉFÉRÉS DONNANT ACTE DU DÉSISTEMENT OU CONSTATANT LE NON-LIEU SUSCEPTIBLE D'APPEL DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D'ETAT (ART - L - 523-1 DU CJA).

54-035-01-03 Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du CJA, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. La décision qu'il rend, qui n'entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l'article L. 522-3 du CJA, est susceptible d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 de ce code.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - RECOURS CONTRE LA DÉCISION DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DONNANT ACTE D'UN DÉSISTEMENT OU CONSTATANT UN NON-LIEU APRÈS AVOIR ENGAGÉ LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉVUE À L'ARTICLE L - 522-1 DU CJA [RJ2] - APPEL DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D'ETAT (2ÈME AL - DE L'ART - L - 523-1 DU CJA).

54-035-03-05 Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du CJA, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. La décision qu'il rend, qui n'entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l'article L. 522-3 du CJA, est susceptible d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 de ce code.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 26 février 2003, Société Les belles demeures du Cap Ferrat, n° 249264, p. 65 ;

CE, 23 avril 2003, Commune de Roquebrune Cap Martin, n° 251946, T. pp. 912-913 ;

CE, 27 mai 2015, M.,, n° 386195, T. pp. 802-810.,,

[RJ2]

Cf., sur la possibilité pour le juge des référés de ne pas poursuivre la procédure contradictoire jusqu'à son terme en cas de non-lieu ou de désistement, CE, 25 mai 2010, SAS Therabel Lucien Pharma, n° 338996, T. p. 897.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2019, n° 426228
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426228.20190401
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