La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2019 | FRANCE | N°419375

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 01 avril 2019, 419375


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint à la société Cordonnerie SL de libérer l'emplacement R 74 C situé dans la gare Saint-Lazare, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2019 au secrétariat

du contentieux du Conseil d'État, la société d'aménagement et de valorisation de la...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint à la société Cordonnerie SL de libérer l'emplacement R 74 C situé dans la gare Saint-Lazare, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société d'aménagement et de valorisation de la gare Saint-Lazare (SOAVAL) conclut à la liquidation de l'astreinte au taux fixé par la décision du 26 juillet 2018 et à la condamnation de la société Cordonnerie SL au versement de la totalité de la somme en résultant pour la période du 14 août 2018 au 10 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Soaval et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Cordonnerie SL ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint à la société Cordonnerie SL de libérer l'emplacement R 74 C situé dans la gare Saint-Lazare et qu'elle occupe irrégulièrement. Il a assorti cette injonction d'une astreinte courant, dans l'hypothèse où l'intéressée ne justifierait pas avoir exécuté cette décision dans un délai de quinze jours suivant sa notification, de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de l'exécution de la décision. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 300 euros par jour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2018 a été notifiée à la société Cordonnerie SL le 28 juillet 2018 et que la société, qui devait libérer les dépendances du domaine public ferroviaire occupées sans titre à l'expiration du délai de quinze jours mentionné au point 1, soit au plus tard le 13 août 2018, ne les a quittées que le 14 décembre 2018.

4. La société Cordonnerie SL a donc méconnu, entre ces deux dates, l'injonction qui lui était faite de libérer les lieux occupés sans titre.

5. La circonstance, invoquée par la société, qu'elle se trouvait dans une situation financière dégradée et qu'elle devait restituer leurs chaussures à ses clients, qui ne rendait pas par elle-même impossible la libération de l'emplacement qu'elle occupait, n'est pas de nature à justifier que le juge de l'exécution renonce à liquider l'astreinte. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la SOAVAL à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 13 août au 14 décembre 2018 inclus, au taux de 50 euros. Il en résulte que la société Cordonnerie SL doit verser, au titre de cette liquidation définitive de l'astreinte, une somme de 6 200 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La société Cordonnerie SL est condamnée à verser la somme de 6 200 euros à la SOAVAL.

Article 2 : La présente décision sera notifiée la société Cordonnerie SL et à la société d'aménagement et de valorisation de la gare Saint-Lazare.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 419375
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2019, n° 419375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419375.20190401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award