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01/04/2019 | FRANCE | N°417927

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 01 avril 2019, 417927


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination. Par un jugement n° 1610119 du 29 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NT01823 du 1er septembre 2017, le président de la première chambre de la cour administrative d

'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par u...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination. Par un jugement n° 1610119 du 29 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NT01823 du 1er septembre 2017, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 3 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Galy, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Galy, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". L'article R. 613-1 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ".

2. Les informations données en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, dont la communication aux parties au litige n'implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l'objet d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l'instruction sous réserve de l'être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.

3. Il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel de Nantes que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'appel formé devant la cour par M. A...avait été fixée au 7 septembre 2017 à 16 heures, par une ordonnance du 20 juillet 2017 notifiée aux parties le même jour. Toutefois, par une ordonnance du 1er septembre 2017, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M.A....

4. Le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait, après avoir fixé la date de clôture de l'instruction au 7 septembre 2017, statuer sur la demande de l'intéressé dès le 1er septembre sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure. Cette méconnaissance a préjudicié aux droits de M. A..., qui, ayant été admis à l'aide juridictionnelle le 7 juillet 2017, a été privé de la possibilité de répliquer au mémoire en défense produit à l'instance. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque doit être annulée. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du pourvoi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2017 est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'appel de M. A...est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417927
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - POSSIBILITÉ DE MODIFIER LES INFORMATIONS DONNÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R - 613-1 DU CJA - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE QUE LA MODIFICATION AIT ÉTÉ EXPLICITE ET EFFECTUÉE DANS DES DÉLAIS COMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE L'ORDONNANCE INTERVENANT À UNE DATE ANTÉRIEURE À CELLE FIXÉE PRÉALABLEMENT COMME DATE DE CLÔTURE DE L'INSTRUCTION [RJ1].

54-04-01-05 Les informations données en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative (CJA), dont la communication aux parties au litige n'implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l'objet d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l'instruction sous réserve de l'être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.,,Le président de la première chambre de la cour administrative d'appel ne pouvait, après avoir fixé, par une ordonnance du 20 juillet 2017 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du CJA et notifiée aux parties le même jour, la date de clôture de l'instruction au 7 septembre 2017, statuer sur la demande de l'intéressé dès le 1er septembre sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure. Cette méconnaissance a préjudicié aux droits du requérant, qui, ayant été admis à l'aide juridictionnelle le 7 juillet 2017, a été privé de la possibilité de répliquer au mémoire en défense produit à l'instance.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - POSSIBILITÉ DE MODIFIER LES INFORMATIONS DONNÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R - 613-1 DU CJA - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE QUE LA MODIFICATION AIT ÉTÉ EXPLICITE ET EFFECTUÉE DANS DES DÉLAIS COMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE L'ORDONNANCE INTERVENANT À UNE DATE ANTÉRIEURE À CELLE FIXÉE PRÉALABLEMENT COMME DATE DE CLÔTURE DE L'INSTRUCTION [RJ1].

54-04-03 Les informations données en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative (CJA), dont la communication aux parties au litige n'implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l'objet d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l'instruction sous réserve de l'être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.,,Le président de la première chambre de la cour administrative d'appel ne pouvait, après avoir fixé, par une ordonnance du 20 juillet 2017 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du CJA et notifiée aux parties le même jour, la date de clôture de l'instruction au 7 septembre 2017, statuer sur la demande de l'intéressé dès le 1er septembre sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure. Cette méconnaissance a préjudicié aux droits du requérant, qui, ayant été admis à l'aide juridictionnelle le 7 juillet 2017, a été privé de la possibilité de répliquer au mémoire en défense produit à l'instance.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la possibilité de modifier les informations données en application de l'article R. 611-11-1 du CJA, CE, décision du même jour, M.,, n° 422807, à mentionner aux Tables.,.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2019, n° 417927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417927.20190401
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