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01/04/2019 | FRANCE | N°405532

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 01 avril 2019, 405532


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 405532 du 1er juin 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. A...B..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 novembre 2016 et enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de réintégrer M. B...dans les fonctions de chef de poste à Saint-Martin ou, avec son accord, dans un emploi comptable équivalent en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 novembre 2012 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présent

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Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 405532 du 1er juin 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. A...B..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 novembre 2016 et enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de réintégrer M. B...dans les fonctions de chef de poste à Saint-Martin ou, avec son accord, dans un emploi comptable équivalent en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 novembre 2012 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La section du rapport et des études a accompli les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

2. Par une décision du 1er juin 2018, notifiée au ministre de l'action et des comptes publics le 4 juin 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. A... B..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 novembre 2016 et enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de réintégrer M. B...dans les fonctions de chef de poste à Saint-Martin ou, avec son accord, dans un emploi comptable équivalent en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 novembre 2012, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A la date du 18 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 1er juin 2018. Il doit par suite être regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M.B..., à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 5 septembre 2018 à la date de la présente décision, au taux de 100 euros par jour.

3. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du mauvais vouloir persistant opposé par le ministre de l'action et des comptes publics, de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte initialement fixé à 100 euros par jour de retard par la décision du 1er juin 2018 à 500 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 20 800 euros en exécution de l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 1er juin 2018.

Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 2 de la décision du 1er juin 2018 est porté à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405532
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. ASTREINTE. LIQUIDATION DE L'ASTREINTE. - FACULTÉ D'AUGMENTER LE TAUX DE L'ASTREINTE APRÈS UNE PREMIÈRE LIQUIDATION PROVISOIRE - EXISTENCE (1) - OBLIGATION DE METTRE LES PARTIES À MÊME DE PRÉSENTER LEURS OBSERVATIONS SUR CETTE ÉVENTUELLE MAJORATION - ABSENCE (SOL. IMPL.).

54-06-07-01-04 Le juge de l'exécution, lorsqu'il procède à une liquidation provisoire de l'astreinte qu'il avait prononcée, peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l'administration à l'exécution de la décision juridictionnelle. Le juge n'est dans ce cas pas tenu de mettre les parties à même de présenter leurs observations sur cette éventuelle majoration (sol. impl.).


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 22 novembre 1999,,, n°s 141236 190092, T. p. 968.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2019, n° 405532
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:405532.20190401
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