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28/03/2019 | FRANCE | N°414630

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 28 mars 2019, 414630


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1607573/6-1 du 12 mai 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 400 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 26 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
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2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1607573/6-1 du 12 mai 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 400 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 26 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Capron, son avocat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Zolezzi, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de MmeA.inchangées

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 14 septembre 2012 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée dans un hôtel avec ses deux enfants. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris, en son nom propre et au nom de ses enfants, de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de l'absence de relogement et se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mai 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées au nom de ses enfants et condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 400 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) 6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ". Le litige porté devant le tribunal administratif devait être regardé comme relatif à un droit attribué au titre du logement au sens de ces dispositions. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pouvait régulièrement dispenser le rapporteur public, sur la proposition de celui-ci, de prononcer des conclusions à l'audience.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. D'une part, ainsi qu'il a été dit, la carence fautive de l'Etat n'engage sa responsabilité qu'à l'égard de la personne qui a présenté la demande accueillie par la commission de médiation, le préjudice devant toutefois être évalué en tenant compte du nombre de personnes composant son foyer. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions présentées par Mme A...au nom de ses enfants.

5. D'autre part, le jugement attaqué constate que Mme A...a été déclarée prioritaire le 14 septembre 2012 au motif qu'elle était hébergée dans un hôtel avec ses deux enfants, dont son fils handicapé, que la responsabilité de l'Etat est engagée depuis le 14 mars 2013 et que les conditions de logement demeurent.inchangées Après avoir relevé que l'intéressée n'établit ni que la structure hôtelière où elle réside avec sa famille serait suroccupée, ni que les difficultés médicales de son fils seraient directement liées à ses conditions d'hébergement, le jugement lui accorde, en réparation des troubles subis jusqu'à la date du jugement, une indemnité limitée à 400 euros. Cette évaluation du préjudice, résultant, pour un foyer de trois personnes, du maintien sur une période de quatre ans et deux mois des conditions de logement ayant motivé la décision de la commission de médiation, est entachée de dénaturation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement du 12 mai 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées en son nom propre.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de l'instruction que la situation d'hébergement dans un hôtel, qui avait motivé la décision de la commission, a duré jusqu'au 2 juin 2017, date à laquelle Mme A... a obtenu un logement social. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée et de ses deux enfants, ouvrant droit à une indemnisation dans les conditions indiquées au point 3. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, qui remontait au 14 mars 2013, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la requérante et ses deux enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à MmeA..., dans les circonstances de l'espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 3 200 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.

9. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Capron, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Capron.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mai 2017 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...en son nom propre.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A...une somme de 3 200 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Capron une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 414630
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

LOGEMENT - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DE LA CARENCE FAUTIVE À ASSURER LE LOGEMENT D'UN DEMANDEUR RECONNU PRIORITAIRE ET URGENT [RJ1] - MODALITÉS D'INDEMNISATION.

38-07-01 Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du CCH. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du CCH impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.,,La situation d'hébergement dans un hôtel, qui avait motivé la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressée comme prioritaire et devant être relogé, a duré jusqu'au 2 juin 2017, date à laquelle l'intéressé a obtenu un logement social. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée et de ses deux enfants, ouvrant droit à une indemnisation dans les conditions indiquées précédemment. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, qui remontait au 14 mars 2013, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la requérante et ses deux enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à l'intéressée, dans les circonstances de l'espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 3 200 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - DISPENSE DE CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC (ART - R - 732-1 DU CJA) - LITIGE PORTANT SUR UNE DEMANDE TENDANT À CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNÉ À RÉPARER LES PRÉJUDICES SUBIS DU FAIT DE L'ABSENCE DE RELOGEMENT D'UNE PERSONNE RECONNUE PRIORITAIRE ET DEVANT ÊTRE RELOGÉE EN URGENCE (ART - L - 441-2-3 DU CCH) - INCLUSION.

54-06-02 Un litige portant sur une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices subis du fait de l'absence de relogement d'une personne reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), doit être regardé comme relatif à un droit attribué au titre du logement au sens des dispositions de l'article R. 732-1 du CJA. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut régulièrement dispenser le rapporteur public, sur la proposition de celui-ci, de prononcer des conclusions à l'audience.


Références :

[RJ1]

Cf., sur les règles gouvernant l'indemnisation d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent, CE, 13 juillet 2016, Mme,, n° 382872, T. p. 945 ;

CE, 16 décembre 2016, M.,, n° 383111, p. 563 ;

CE, 19 juillet 2017, Consorts,, n° 402172, T. pp. 664-797-804.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2019, n° 414630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Zolezzi
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414630.20190328
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