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25/03/2019 | FRANCE | N°410426

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 25 mars 2019, 410426


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son exclusion définitive du service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1300396 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00943 du 24 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

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Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son exclusion définitive du service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1300396 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00943 du 24 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., professeure des écoles, a été reçue au concours de recrutement des personnels de direction de 2ème classe au cours de l'année 2011 et a été affectée au collège Rosa Parks à Châteauroux en qualité de principale adjointe stagiaire à compter de la rentrée scolaire de la même année. Par un arrêté du 4 juillet 2012, le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service. Par un jugement du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, Mme A...ne saurait utilement soutenir que la cour administrative d'appel a omis de répondre à son moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 4 juillet 2012 prononçant à son encontre la sanction d'exclusion définitive du service, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de ses mémoires d'appel, qu'elle a seulement contesté le bien-fondé de cette motivation.

3. En deuxième lieu, si par erreur de plume la cour administrative d'appel a indiqué que l'autorité disciplinaire avait reproché à Mme A...d'avoir insulté l'inspectrice pédagogique le 5 avril 2012 alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la mise en cause injurieuse de celle-ci n'a été formulée que quelques jours plus tard, cette erreur, qui a été sans conséquence sur l'analyse par les juges du fond du caractère fautif du comportement de l'intéressée, ne peut être regardée comme constitutive d'une dénaturation des faits.

4. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que MmeA..., qui exerçait au sein du collège Rosa Parks de Châteauroux en qualité de principale adjointe stagiaire, a, en présence de l'inspectrice pédagogique régionale chargée de préparer son évaluation, invectivé le principal de l'établissement au cours de la rencontre initiale destinée à aborder les difficultés signalées par ce dernier au cours de sa période de stage, puis refusé de tenir la réunion avec des personnels de l'établissement au cours de laquelle elle était invitée à traiter d'un thème de son choix, avant de rejoindre les participants en prenant violemment à partie le principal, et après avoir quitté les lieux s'est rendue dans le bureau du principal, y a éparpillé des dossiers et l'a de nouveau insulté, en lui lançant un verre d'eau au visage. D'autre part, à la suite de ces événements, Mme A...a accusé de manière persistante le chef d'établissement, ainsi que l'inspectrice pédagogique régionale et le directeur des services académiques qui avaient l'un et l'autre établi un rapport sur ces faits, de mentir et de mener un complot à son encontre.

6. Après avoir relevé que la valeur probante des rapports établis par l'inspectrice académique et par le directeur académique, sur lesquels s'est fondée l'autorité disciplinaire, n'était pas sérieusement remise en cause par le récit des faits de Mme A...et par le courrier adressé le 20 mai 2014 au recteur d'académie par l'infirmière de l'établissement, la cour administrative d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les écritures de la requérante, et par un arrêt suffisamment motivé, que celle-ci ne contestait pas sérieusement les faits, et c'est sans erreur de qualification juridique qu'elle a jugé que ces agissements constituaient des manquements fautifs aux devoirs d'obéissance et de respect hiérarchique.

7. Au regard de la gravité de ces faits, et compte tenu de la nature et du niveau des fonctions de personnel de direction exercées par MmeA..., la cour, qui n'a pas refusé par principe de tenir compte de la double circonstance que l'intéressée n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans l'exercice des fonctions exercées au sein des services de l'éducation nationale avant sa réussite au concours de personnel de direction, mais a seulement estimé qu'elle ne permettait pas de relativiser les manquements précités, n'a pas retenu, dans son appréciation du caractère adapté de la sanction d'exclusion définitive du service, qui s'agissant d'un fonctionnaire stagiaire ayant la qualité de titulaire dans un autre corps, a pour effet, en vertu de l'article 11 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, de reverser l'intéressé dans son corps d'origine, une solution hors de proportion avec les fautes ainsi constatées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Dès lors, son pourvoi doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 410426
Date de la décision : 25/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2019, n° 410426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:410426.20190325
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