La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2019 | FRANCE | N°414187

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 13 mars 2019, 414187


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Barr à lui verser une somme de 9 702,93 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 27 novembre 2013. Par un jugement n° 1402298 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Barr à verser à M. A...la somme de 1 200 euros, mis pour moitié à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 720 euros, et rejeté le surplus des conclusions de M.A...,

ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Barr à lui verser une somme de 9 702,93 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 27 novembre 2013. Par un jugement n° 1402298 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Barr à verser à M. A...la somme de 1 200 euros, mis pour moitié à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 720 euros, et rejeté le surplus des conclusions de M.A..., ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Par une ordonnance n° 17NC01891 du 7 septembre 2017, enregistrée le 11 septembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 juillet 2017 au greffe de cette cour, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions et rejette partiellement celles de M. A... ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ces conclusions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Barr la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Barr.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été victime d'un accident de trajet sur la voie publique, dans la commune de Barr, le 27 novembre 2013, et a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune à l'indemniser des conséquences dommageables de sa chute, en raison d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal a indemnisé les préjudices personnels de M. A...à hauteur de 1 200 euros, rejeté sa demande en ce qui concerne le préjudice résultant d'une perte de salaire, et rejeté comme irrecevable le recours subrogatoire que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin présentait sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, en raison de l'absence de qualité du signataire des mémoires produits en son nom. La caisse primaire se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions et rejette partiellement celles de M.A....

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 455-2 du même code : " Dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ". Il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, appelée en la cause par le tribunal administratif de Strasbourg, est recevable à demander l'annulation du jugement de ce tribunal non seulement en tant qu'il rejette ses conclusions mais également en tant qu'il fixe l'étendue de la responsabilité de la commune de Barr et statue sur le préjudice patrimonial de M.A.... Par suite, la commune de Barr n'est fondée à soutenir que le pourvoi est irrecevable qu'en tant qu'il est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il rejette partiellement la demande de M. A...d'indemnisation de ses préjudices personnels.

3. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que celui-ci, qui n'avait pas invité la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à régulariser ses écritures, a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire des mémoires produits en son nom soulevée par la commune de Barr dans son second mémoire en défense produit le 12 mai 2017, sans l'avoir communiqué à la caisse primaire. Cette méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative a privé celle-ci de la possibilité de répondre à la fin de non-recevoir qui lui était opposée et de produire, le cas échéant, les pièces de nature à justifier de la recevabilité de ses écritures. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la caisse primaire est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg a, pour ce motif, été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation dans la mesure précisée au point 2.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 500 euros que la commune de Barr demande au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il fixe l'étendue de la responsabilité de la commune de Barr, statue sur le préjudice patrimonial de M. A...et rejette les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et les conclusions de la commune de Barr présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, à la commune de Barr et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 414187
Date de la décision : 13/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2019, n° 414187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414187.20190313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award