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13/03/2019 | FRANCE | N°407986

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 mars 2019, 407986


Vu la procédure suivante :

L'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il vaut autorisation de construire, l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le maire de Huningue (Haut-Rhin) a délivré à la société Hunindis un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble commercial et la décision du 15 décembre 2015 du même maire rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. La présidente du tribunal administ

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Vu la procédure suivante :

L'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il vaut autorisation de construire, l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le maire de Huningue (Haut-Rhin) a délivré à la société Hunindis un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble commercial et la décision du 15 décembre 2015 du même maire rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. La présidente du tribunal administratif a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête à la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un arrêt n° 15NC02402, 16NC00684 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 février, 12 mai et 9 novembre 2017 et le 7 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Huningue et de la société Hunindis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Huningue et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Hunindis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Commission nationale d'aménagement commercial a, par une décision du 1er octobre 2014 devenue irrévocable, autorisé la société Hunindis à créer un ensemble commercial à Huningue (Haut-Rhin). Par l'arrêté litigieux du 6 octobre 2015, le maire de Huningue a délivré à la société Hunindis un permis de construire pour la réalisation de cet ensemble commercial. L'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, qui a transmis sa requête à la cour administrative d'appel de Nancy, l'annulation de cet arrêté et de la décision du 15 décembre 2015 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 " .

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Enfin, aux termes des dispositions du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015, vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial ".

4. Par suite, le permis de construire litigieux tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, la cour administrative d'appel de Nancy était, contrairement à ce que soutient l'association requérante, compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête dont elle était saisie.

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

5. Aux termes de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Huningue : " les aires collectives de stationnement n'auront qu'un accès unique à la voie publique de la dimension d'un passage ". En estimant que l'aire collective de stationnement n'était accessible que par l'accès principal de l'ensemble commercial, la cour, dont l'arrêt n'est pas insuffisamment motivé sur ce point, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation. Par suite, elle n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme.

6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En estimant que le projet n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, la cour, qui a relevé que l'avenue d'Alsace présentait la forme d'une courbe ne créant pas de mauvaises conditions de visibilité, que l'accès prévu par la rue du Rhin présentait une largeur suffisante et que, par ailleurs, la commune devait aménager un rond-point pour l'accès au site, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation. Elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point.

7. Enfin, en estimant que le dossier présenté par la société Hunindis comportait l'ensemble des pièces et informations requises par les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il comportait un document graphique, des documents photographiques, une notice descriptive du dossier, des vues aériennes, un plan de masse ainsi que des documents d'insertion, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio le versement à la commune de Huningue et à la société Hunindis de la somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio est rejeté.

Article 2 : L'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio versera à la commune de Huningue et à la société Hunindis la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio, à la commune de Huningue et à la société Hunindis.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 407986
Date de la décision : 13/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2019, n° 407986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP L. POULET, ODENT ; SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:407986.20190313
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