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07/03/2019 | FRANCE | N°421037

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07 mars 2019, 421037


Vu 1°, sous le n° 421037, la procédure suivante :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Eurea Coop a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à raison de trente-quatre établissements. Par un jugement n° 1506877 du 25 juillet 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY003424 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.


Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregi...

Vu 1°, sous le n° 421037, la procédure suivante :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Eurea Coop a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à raison de trente-quatre établissements. Par un jugement n° 1506877 du 25 juillet 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY003424 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai 2018, 29 août 2018 et 6 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurea Coop demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu 2°, sous le n° 421038, la procédure suivante :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Eurea Coop a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à raison de son établissement situé à Amplepuis (69). Par un jugement n° 1506878 du 25 juillet 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY003430 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai, 29 août 2018 et 6 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurea Coop demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 421040, la procédure suivante :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Eurea Coop a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement n° 1602507 du 25 juillet 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY003432 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai, 29 août 2018 et 6 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurea Coop demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Eurea Coop.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1468 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2009 : " La base de la taxe professionnelle est réduite : / 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié (...) ". Selon ces mêmes dispositions, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite : / 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié (...) ".

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime : " Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole : / 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; / 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ; / 3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ; / (...) 5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole ". Par ailleurs, selon l'article L. 531-1 du même : " Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par le code de commerce. / Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du même code : " Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 532-4 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour déterminer si une société d'intérêt collectif agricole peut bénéficier, en application de l'article 1468 du code général des impôts, d'une réduction de 50 % des bases d'imposition à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises au titre d'une année d'imposition, il convient de rechercher, dans l'hypothèse où cette société a pour objet la commercialisation de produits issus de l'activité agricole de ses sociétaires, si elle s'est approvisionnée en produits et matières premières agricoles à concurrence d'au moins 50% en valeur ou en volume, auprès de ses sociétaires et, dans l'hypothèse où elle a pour objet d'assurer l'approvisionnement de ses sociétaires à partir des produits qu'elle acquiert, si les ventes réalisées au profit de ces sociétaires représentent, en chiffre d'affaires ou en volume, au moins 50 % des ventes de l'exercice concerné. Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole exerce à la fois une activité de commercialisation et d'approvisionnement, il y a lieu, pour déterminer si la condition prévue par l'article L. 532-1 du code rural et de la pêche maritime est satisfaite, de rapporter, pour l'année considérée, la somme des achats qu'elle a réalisés auprès de ses sociétaires pour les besoins de son activité de commercialisation et des ventes réalisées auprès de ces mêmes sociétaires en vue de leur approvisionnement, à la somme de l'ensemble des achats de produits et matières premières agricoles réalisés pour les besoins de son activité de commercialisation et des ventes liées à son activité d'approvisionnement, ce ratio devant être supérieur ou égal à 50%.

5. Il s'ensuit qu'en se bornant à relever qu'il résultait de l'instruction devant le tribunal administratif et des pièces produites en appel que le montant cumulé des achats et des ventes réalisés par la SICA SA Eurea Coop avec ses sociétaires au cours des années d'imposition concernées par le litige avaient représenté moins de 50 % du montant cumulé de l'ensemble de ses achats et de ses ventes, alors qu'il convenait, en présence d'une société d'intérêt collectif agricole exerçant une activité mixte de commercialisation de la production de ses sociétaires et d'approvisionnement de ces derniers, de déterminer ce ratio selon les règles énoncées au point 4, la cour a insuffisamment motivé sa décision et entaché son arrêt d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Eurea Coop est fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts n°s 17LY003424, 17LY003430 et17LY003432 de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 mars 2018 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société Eurea Coop une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'intérêt collectif agricole Eurea Coop et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421037
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2019, n° 421037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421037.20190307
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