La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2019 | FRANCE | N°422164

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 février 2019, 422164


Vu la procédure suivante :

La présidente de l'université des Antilles a engagé contre M. A... B... des poursuites disciplinaires, renvoyées par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole. Par une décision du 11 juin 2015, la section disciplinaire du conseil d'administration a infligé à M. B... la sanction d'interdiction d'exercer des fonctions de direction de laboratoire de recherche à l'université des Antilles pendant cinq ans.

Par une déc

ision n° 1169 du 8 juin 2016, le CNESER, statuant en matière disciplinai...

Vu la procédure suivante :

La présidente de l'université des Antilles a engagé contre M. A... B... des poursuites disciplinaires, renvoyées par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole. Par une décision du 11 juin 2015, la section disciplinaire du conseil d'administration a infligé à M. B... la sanction d'interdiction d'exercer des fonctions de direction de laboratoire de recherche à l'université des Antilles pendant cinq ans.

Par une décision n° 1169 du 8 juin 2016, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appels de la présidente de l'université des Antilles et de M. B..., annulé cette décision et infligé à ce dernier la sanction de la révocation, assortie de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé.

Par une décision n° 404627, 404630 du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi et la requête en sursis à exécution de M.B..., annulé la décision du 8 juin 2016 du CNESER, renvoyé à ce dernier le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 404627 et décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête n° 404630 tendant au sursis à exécution de la décision du CNESER.

Par une requête, enregistrée le 28 février 2018 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'ordonner les mesures de nature à assurer l'exécution de sa décision n° 404627 du 8 novembre 2017.

La présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a saisi, par lettre du 11 juillet 2018, le président de la section du contentieux en vue de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance n° 422164 du 23 juillet 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de la décision n° 404627.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, l'université des Antilles conclut, à titre principal, à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que :

- la requête a perdu son objet dès lors que, à supposer même, ce qui n'est pas le cas, que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 novembre 2017 ait impliqué des mesures d'exécution, M. B...a fait l'objet d'une nouvelle décision de révocation de la part du CNESER, statuant en matière disciplinaire, le 18 septembre 2018 ;

- l'université a, en tout état de cause, entièrement exécuté la décision n° 404627 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, à raison de l'office du juge de cassation, de la demande d'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 404627 du 8 novembre 2017, présentée par M.B....

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2018, M. B...soutient qu'il y a lieu de statuer sur sa demande d'exécution et que cette dernière est recevable.

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a produit des observations, enregistrées le 14 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'université des Antilles ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision (...) " . Aux termes de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte (...) ".

2. En application des dispositions citées au point 1, M. B...demande au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de la décision n° 404627 du 8 novembre 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 8 juin 2016 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire révoquant M. B...et lui a renvoyé le jugement de l'affaire. Eu égard à la nature de cette décision, qui fait droit à un pourvoi en cassation et renvoie le jugement du litige aux juges du fond, une telle demande ne saurait être accueillie.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université des Antilles, la requête de M. B...ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'université des Antilles.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 422164
Date de la décision : 27/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution

Analyses

54-06-07 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - IRRECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE D'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION PAR LAQUELLE LE JUGE DE CASSATION A FAIT DROIT À UN POURVOI ET A RENVOYÉ LE JUGEMENT DU LITIGE AUX JUGES DU FOND [RJ1].

54-06-07 Demande tendant, en application des articles L. 911-5 et R. 931-2 du code de justice administrative (CJA), à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision par laquelle le juge de cassation a annulé une décision juridictionnelle et a renvoyé le jugement de l'affaire à la juridiction. Eu égard à la nature de cette décision, qui fait droit à un pourvoi en cassation et renvoie le jugement du litige aux juges du fond, une telle demande ne saurait être accueillie.


Références :

[RJ1]

Rappr., en cas de cassation avec règlement de l'affaire au fond, CE, 24 février 2016,,, n° 391296, T. pp. 693-894 ;

CE, 11 juillet 2018, Commune d'Isola et Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, n° 407865, p. 307.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2019, n° 422164
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422164.20190227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award