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25/02/2019 | FRANCE | N°415940

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 février 2019, 415940


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2015 du préfet du Doubs refusant d'échanger son permis de conduire russe contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1600061 du 27 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NC02723 du 23 novembre 2017, enregistrée le 23 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en appl

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Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2015 du préfet du Doubs refusant d'échanger son permis de conduire russe contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1600061 du 27 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NC02723 du 23 novembre 2017, enregistrée le 23 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 novembre 2017 au greffe de cette cour, présenté par MmeB.... Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux le 8 mars 2018, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- la loi n° 91-647 du 10 du juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de MmeB....

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., bénéficiaire de la protection subsidiaire, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2015 du préfet du Doubs refusant l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français. Par un jugement du 27 juin 2017, contre lequel Mme B...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de sa demande, Mme B...avait notamment produit une déclaration de vol de son permis de conduire du 5 mai 2014, une photocopie de son permis de conduire russe et une traduction de ce document établie par une traductrice assermentée auprès de la cour d'appel de Besançon. En se bornant à relever que cette traduction mentionnait qu'elle avait été établie le 8 avril 2015 et était conforme à l'original en langue russe, pour en déduire que les allégations de Mme B... selon lesquelles le permis lui avait été dérobé le 5 mai 2014 ne pouvaient être tenues pour exactes, alors que la traduction avait pu être réalisée à partir de la photocopie du titre conservée par l'intéressée, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Son jugement doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

3. Mme B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de MmeB..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 juin 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 415940
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2019, n° 415940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:415940.20190225
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