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25/02/2019 | FRANCE | N°411068

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 25 février 2019, 411068


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Guilvinec à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du refus de ce dernier de le titulariser, une somme de 158 758,50 euros assortis des intérêts à compter du 10 décembre 2012. Par un jugement n° 1301471 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NT02164 du 31 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A.

..contre ce jugement.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentair...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Guilvinec à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du refus de ce dernier de le titulariser, une somme de 158 758,50 euros assortis des intérêts à compter du 10 décembre 2012. Par un jugement n° 1301471 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NT02164 du 31 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 24 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du SIVU du Guilvinec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Guilvinec ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après avoir exercé pendant 10 mois, en tant qu'agent contractuel, la direction de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Ménez Kergoff, M. A...a été recruté sur ces mêmes fonctions, à compter du 1er avril 2010, par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Guilvinec pour une durée d'un an sur le fondement du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en tant que travailleur handicapé. Ce contrat a été renouvelé une première fois, sur le fondement des mêmes dispositions, pour une année supplémentaire jusqu'au 31 mars 2012, puis une seconde fois jusqu'au 31 mai 2012, date à laquelle il a été mis fin aux fonctions de M. A.... Par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la condamnation du SIVU du Guilvinec à lui verser la somme de 158 758,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de titularisation. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. (...). Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. / I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. / (...) / II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / (...) / III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à nouveau à l'issue de cette période : / - si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article ; / - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, il n'est pas titularisé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. Son contrat n'est pas renouvelé. (...) ".

3. Il ressort, en premier lieu, des énonciations du jugement du 13 mai 2015 que, pour écarter la demande de réparation du préjudice invoqué par M. A...qui tenait à la méconnaissance du droit qu'il avait, selon lui, d'être titularisé à l'issue de son contrat, le tribunal administratif, après avoir estimé que le SIVU du Guilvinec avait commis des fautes en omettant, à deux reprises, de consulter la commission administrative paritaire lors des renouvellements de ce contrat et en procédant au second renouvellement, a jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre ces fautes et le préjudice allégué dès lors que le refus de titularisation était motivé par l'inaptitude de l'intéressé et que celui-ci ne remettait pas en cause utilement les insuffisances relevées à son encontre justifiant de cette inaptitude. Dès lors que la cour s'est bornée à rejeter l'appel formé par M. A...contre ce jugement, elle n'a pas, contrairement à ce que celui-ci soutient, statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, alors même que, s'agissant du second renouvellement du contrat et de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire l'ayant précédé, elle a estimé qu'il n'y avait pas eu de faute, au contraire de ce qu'avait jugé le tribunal administratif.

4. Dès lors, en deuxième lieu, que M. A...ne contestait pas, dans sa requête d'appel, les motifs précités par lesquels le tribunal administratif a écarté la demande de réparation qu'il avait présentée au titre du défaut de consultation de la commission administrative paritaire lors du premier renouvellement de son contrat, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur le moyen de première instance tiré du caractère obligatoire de cette consultation.

5. En troisième et dernier lieu, en jugeant que les conditions dans lesquelles le contrat avait été renouvelé une seconde fois n'étaient pas constitutives d'une faute de nature à ouvrir droit à réparation à l'intéressé, dès lors que la durée de ce renouvellement, limitée à deux mois, était destinée à permettre la consultation de la commission administrative paritaire qui n'avait pas pu avoir lieu auparavant, la cour n'a commis ni erreur de droit au regard des dispositions citées au point 2, ni erreur de qualification juridique.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVU du Guilvinec la somme qu'il demande à ce titre. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que le SIVU du Guilvinec demande.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du SIVU du Guilvinec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au syndicat intercommunal à vocation unique du Guilvinec.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 411068
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2019, n° 411068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Janicot
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:411068.20190225
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