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22/02/2019 | FRANCE | N°423702

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 22 février 2019, 423702


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 17NC02320 du 28 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 1602096 du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvo

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 17NC02320 du 28 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 1602096 du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moëslains (Haute-Marne) a décidé d'adopter un blason, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 1er et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment son article 28 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Moëslains ;

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ". Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Ce principe impose notamment que la République assure la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et garantisse le libre exercice des cultes. Il en résulte également la neutralité de l'Etat et des autres personnes publiques à l'égard des cultes, la République n'en reconnaissant ni n'en salariant aucun. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat traduit ces exigences constitutionnelles. Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et, aux termes de son article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ".

3. Pour la mise en oeuvre de ces principes, l'article 28 de cette même loi précise que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ". Ces dispositions définissent ainsi, sous réserve des exceptions expressément prévues au même article, une interdiction ayant pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes. Telles qu'elles sont interprétées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, elles s'opposent à toute installation par une personne publique, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse.

4. Contrairement à ce que M. B...se borne à soutenir, cette interprétation, en ce qu'elle caractérise " l'élévation ou l'apposition d'un signe ou emblème religieux " par l'installation d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, ne restreint pas la portée des dispositions qu'elle a pour objet d'expliciter.

5. Dès lors, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en raison d'une telle restriction, ces dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, méconnaîtraient, dans l'interprétation que leur donne le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le principe constitutionnel de laïcité. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Moëslains.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423702
Date de la décision : 22/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2019, n° 423702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423702.20190222
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