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20/02/2019 | FRANCE | N°423263

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 20 février 2019, 423263


Vu la procédure suivante :

La société DMS a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n° 1509187 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.
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Vu la procédure suivante :

La société DMS a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n° 1509187 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 17LY04226 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que la société a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 6 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société DMS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société DMS ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société DMS soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration apportait des éléments suffisants pour établir qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à une opération de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la pénalité pour manquement délibéré était justifiée par le seul fait qu'elle savait que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures délivrés par son sous-traitant n'était pas déductible ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que son abstention à effectuer les formalités légales de contrôle de ses prestataires établissait son intention délibérée d'éluder l'impôt ;

- a commis une erreur de droit en admettant le bien-fondé de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts, alors qu'elle a jugé que les factures émises par son sous-traitant n'étaient pas des factures de complaisance.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi en ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts. En revanche, les autres moyens ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société DMS en tant qu'elles sont dirigées contre l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société DMS n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée DMS.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes public.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 423263
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2019, n° 423263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423263.20190220
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