Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur sa demande tendant à l'abrogation de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, des articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, des articles D. 262 à D. 264 ainsi que de l'article A. 40-2 du même code ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la décision du 11 avril 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la Section française de l'Observatoire international des prisons ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Section française de l'Observatoire international des prisons ;
Considérant ce qui suit :
1. La Section française de l'observatoire international des prisons demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, des articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, des articles D. 262 à D. 264 ainsi que de l'article A. 40-2 du même code.
2. Aux termes de l'article 434-35 du code pénal : " Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. / Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l'intérieur de l'un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l'article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire ".
3. En premier lieu, par la décision n° 417471 du 11 avril 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Section française de l'Observatoire international des prisons à l'encontre de l'article 434-35 du code pénal au motif que cet article ne pouvait être regardé comme applicable au litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
4. En second lieu, la contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un traité international ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si en elle constitue la base légale. Or, l'article 434-35 du code pénal ne constitue pas la base légale des dispositions réglementaires dont la requérante a demandé l'abrogation. Ces dernières n'ont pas davantage été prises pour son application. Il s'ensuit que la requérante ne peut, à l'appui de ses conclusions, utilement soutenir, par la voie de l'exception, que l'article 434-35 du code pénal méconnaîtrait les articles 6, 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la Section française de l'observatoire international des prisons n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Section française de l'observatoire international des prisons est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Section française de l'observatoire international des prisons, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.