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15/02/2019 | FRANCE | N°409617

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15 février 2019, 409617


Vu la procédure suivante :

La société Centre Ouest Boissons (SCOB) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n ° 1200419 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00429 du 21 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

Par un

pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

La société Centre Ouest Boissons (SCOB) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n ° 1200419 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00429 du 21 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2017 et le 9 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Centre Ouest Boissons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Centre Ouest Boissons ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Centre Ouest Boisson (SCOB), qui exerce l'activité de commerce en gros et au détail de boissons au Busseau (Deux-Sèvres), a fait l'objet d'une vérification simplifiée portant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures émises par ses fournisseurs au motif qu'elles se rapportaient à des opérations fictives formant un circuit de facturations frauduleuses destiné à lui permettre d'obtenir des remboursements de crédits de taxe. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la société SCOB par un avis de mise en recouvrement du 16 septembre 1999. M. B...A..., dirigeant de droit de la SCOB à compter du 1er avril 1996, a été relaxé, au bénéfice du doute, par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 9 avril 2010 du chef d'escroquerie commise en bande organisée à l'occasion des mêmes opérations. La SCOB a alors contesté le bien-fondé des droits mis à sa charge en adressant à l'administration, le 24 juin 2011, une réclamation qui a été rejetée comme tardive par une décision du 12 décembre 2011. Le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 4 décembre 2014, rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif que ce jugement du tribunal correctionnel ne constituait pas un événement nouveau, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir le délai de réclamation précédemment expiré. La SCOB se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les évènements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.

3. Il ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel de Rennes que la société SCOB s'est sciemment engagée à la fin de l'année 1995, alors que le père de M. A... en était encore le gérant, dans un schéma frauduleux de type " carrousel de TVA " jusqu'en juillet 1997. La circonstance que, par ce jugement, le tribunal correctionnel a relaxé M. B...A..., gérant de la société à partir du 1er avril 1996, des fins de la poursuite au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait eu connaissance du caractère fictif des transactions faites par la société, n'interdisait pas à l'administration de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle justifiait que les prestations mentionnées sur les factures n'avaient pas été effectivement réalisées. La cour a jugé que ce jugement ne concernait pas la société mais M. B...A...et qu'il n'avait pas remis en cause l'existence d'un circuit de factures fictives auquel la société SCOB avait participé. En en déduisant qu'il ne pouvait donc constituer, au sens du c) de l'article R. 196-1 précité, un évènement de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt en appréciant, au regard des constatations du jugement rendu à l'égard du gérant, s'il était de nature à avoir une influence sur l'imposition de la société, n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Centre Ouest Boissons est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Centre Ouest Boissons et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409617
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2019, n° 409617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Déborah Coricon
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:409617.20190215
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