La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2019 | FRANCE | N°406159

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 15 février 2019, 406159


Vu la procédure suivante :

M. D...B...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008. M. B...a également demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités et des amendes correspondantes. Par un jugement nos 1308329, 1308332 du 26 mars 2015, le tribunal a fait droit aux conclusions de M. B... tendant

à la décharge des amendes fiscales, et a rejeté le surplus des demande...

Vu la procédure suivante :

M. D...B...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008. M. B...a également demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités et des amendes correspondantes. Par un jugement nos 1308329, 1308332 du 26 mars 2015, le tribunal a fait droit aux conclusions de M. B... tendant à la décharge des amendes fiscales, et a rejeté le surplus des demandes.

Par un arrêt n° 15PA02046 du 19 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...et Mme A...contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de leurs demandes.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 20 décembre 2016, 20 mars 2017 et 16 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. B...et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. B..., des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 22 juillet 2010 envoyée à l'adresse de son siège social. Les conséquences financières des rehaussements des revenus catégoriels sur la détermination du revenu net global imposable de M. B..., exploitant de l'entreprise, et de son épouse, MmeA..., ont été notifiées le même jour à " M. ou MmeB... " par une proposition de rectification distincte, envoyée à la même adresse à laquelle seule Mme A...résidait depuis la séparation des époux en 2009. Cette seconde proposition de rectification a été retournée à l'administration fiscale avec la mention " pli non réclamé ". M. B...et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 octobre 2016 qui a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 26 mars 2015 en tant qu'il avait rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et la demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée formée par M.B....

2. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure de contrôle en litige : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. " Il résulte de ces dispositions que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable vérifié. Par suite, dans le cas où elle procède à la vérification de la comptabilité d'une entreprise dont les bénéfices sont taxés au titre de l'impôt sur le revenu global du foyer auquel appartient le contribuable qui les réalise, l'administration doit indiquer à ce contribuable, par une notification faite à son adresse personnelle, les conséquences financières des rectifications envisagées.

3. La proposition de rectification rehaussant les revenus professionnels de M. B... ne précisait pas le montant des droits et pénalités qui en résultaient en matière d'impôt sur le revenu, mais indiquait que cette information serait notifiée de manière distincte. Le détail des conséquences du rehaussement du revenu imposable à l'impôt sur le revenu figurait dans une seconde proposition de rectification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. B...et MmeA..., à l'adresse du siège de l'entreprise, qui était également l'adresse du domicile personnel de MmeA.... La cour a jugé que cette notification était régulière dès lors qu'elle avait été faite à " l'adresse professionnelle de M.B... " et que le contribuable avait pu ultérieurement bénéficier des garanties de la procédure contradictoire. En statuant ainsi, alors que l'administration fiscale, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de la nouvelle adresse du domicile de M.B..., était tenue d'y adresser la seconde proposition de rectification, sauf à le priver de la garantie qu'il tenait des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales citées ci-dessus, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, les requérants sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B...et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B...et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...B...et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 406159
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2019, n° 406159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:406159.20190215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award